Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 05 MAI 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 Juin 2022
N° de rôle : N° RG 21/02247 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOUN
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE BESANCON
en date du 23 novembre 2021
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
Société [6], sise [Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAONE, sise [Adresse 4]
représentée par Mme [L] [X], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 17 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats
M Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 30 septembre 2022 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 5 mai 2023.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 20 décembre 2021 par la société anonyme [6] d'un jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la société [6],
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône,
- dit qu'à la date du 18 avril 2018, les séquelles présentées par M. [W] [C] ont été correctement évaluées avec l'attribution d'un taux d'IPP de 40 %,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 13 juin 2022 aux termes desquelles la société [6], appelante, demande à la cour de :
- annuler le jugement entrepris,
- ordonner avant dire droit une mesure de consultation ou d'expertise médicale confiée à un médecin expert pneumologue,
- à titre principal, ramener à 10 % le taux d'IPP octroyé à M. [C] par la caisse,
- à titre subsidiaire, ramener à 20 % le taux d'IPP octroyé à M. [C] par la caisse,
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 mai 2022 aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, intimée, demande à la cour de :
- confirmer la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Besançon du 23 novembre 2021 et dire et juger sa décision d'attribution d'un taux d'IPP de 40 % à M. [C] bien fondée et opposable à la société [6],
- en conséquence, débouter la société [6] de l'ensemble de ses prétentions,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Ancien employé de la société [6] à la fonderie de [Localité 3] (70), M. [W] [C] désormais retraité a établi le 5 novembre 2016 une déclaration de maladie professionnelle pour une pneumoconiose chronique.
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2016 par le docteur [K] [F] (service de pneumologie du groupe hospitalier de [Localité 7]) fait état d'une pneumoconiose en rapport avec une exposition à la silice et d'une reconnaissance au tableau des maladie professionnelles n° 25.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a pris en charge la pathologie de M. [W] [C] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 18 avril 2018 conformément au certificat médical final établi le même jour par le docteur [F] et un taux d'incapacité permanente de 40 % lui a été attribué en considération des conclusions suivantes : pneumoconiose due à une exposition à la silice avec pour séquelles (guide barème MP § 6.9 et 6.10) - une insuffisance respiratoire chronique légère (trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale à 76 % et trouble ventilatoire obstructif avec VEMS à 85 % de la théorique). - au niveau radiologique : forme nodulaire diffuse avec pseudo-tumeurs.
Par courrier du 5 juillet 2018, la caisse a notifié à M. [C] ce taux d'incapacité permanente et le montant de la rente attribuée.
Par courrier du même jour, la caisse a notifié à l'employeur sa décision relative au taux d'incapacité permanente.
Le 30 juillet 2018, la société [6] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation du rôle et la société [6] a sollicité par courrier du 18 décembre 2020 sa réinscription au rôle de la juridiction de première instance.
C'est dans ces conditions que le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a rendu le 23 novembre 2021 le jugement entrepris, après consultation sur pièces confiée au professeur [I] [J], médecin expert.
MOTIFS
L'article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. »
Le barème indicatif d'invalidité (maladies professionnelles), annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, prévoit en ce qui concerne la pathologie présentée par M. [C] :
« 6.9 Déficience fonctionnelle
6.9.1 - Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %.
6.9.2 - Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
6.9.3 - Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;
- signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
- poussées d'insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
6.9.4 - Insuffisances respiratoires chroniques graves : 67 à 100 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 40 et 50 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1 000 ml (soit 30 à 50 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor ou entre 6.6 et 8 kPa ;
- signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit.
6.9.5 - Insuffisances respiratoires chroniques sévères : 100 %.
Caractérisées par l'un au moins des critères suivants :
- trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale inférieure à 40 % de la valeur théorique ;
- trouble ventilatoire obstructif avec VEMS inférieur à 700 ml (soit inférieur à 30 % de la valeur théorique) ;
- PaO2 inférieure à 50 mmHg, ou 50 Tor, ou 6,6 kPa ;
- forme grave d'insuffisance ventriculaire droite.
6.10 Cas particulier des pneumoconioses à réparation spéciale
Il convient de tenir compte de la gravité radiologique. C'est ainsi que, par exemple, dans le cas d'une silicose, même si la fonction respiratoire est peu altérée, on retiendra un taux d'IPP minimal.
1. Pour les formes micronodulaires étendues et de forte densité ;
Pour les formes nodulaires envahissant les deux tiers du champ pulmonaire : de l'ordre de 10 % ;
2. Pour les formes nodulaires généralisées et pour les formes pseudo-tumorales se projetant sur 1 à 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 20 % ;
3. Pour les pseudo-tumeurs se projetant sur plus de 3 espaces intercostaux : de l'ordre de 30 %. »
Au cas présent, le docteur [J], médecin expert désigné par les premiers juges, a retenu :
« Monsieur [C] a travaillé comme ouvrier en fonderie, il a été exposé au silice durant une vingtaine d'années et il présente une pneumoconiose (silicose). Les épreuves fonctionnelle et respiratoire ont mis en évidence une insuffisance respiratoire chronique légère (capacité pulmonaire totale à 76 % et VEMS à 85 % de la théorique), ce qui correspond d'après le barème à une IPP située entre 10 et 40 %. Sur le plan radiologique, il existe une forme nodulaire diffuse avec pseudo-tumeur, ce qui correspond d'après le barème à une IPP de 20 %.
L'employeur produit un compte rendu du docteur [P], qui confirme la prise en compte des anomalies radiologiques à hauteur d'une IPP de 20 %, mais qui ne retient en ce qui concerne les troubles fonctionnels qu'une IPP de 10 %, en raison notamment d'un tabagisme ancien.
Le médecin conseil fait observer que ce tabagisme est arrêté depuis de très nombreuses années et que l'insuffisance respiratoire est donc exclusivement imputable à la pneumoconiose.
J'estime en ce qui concerne ce dossier qu'il convient en effet de retenir une insuffisance respiratoire modérée à un taux de 20 %, même si, d'une part, la capacité pulmonaire totale est proche de la normale et il est, d'autre part, nécessaire à mon avis d'additionner le taux lié aux images radiologiques qui traduit la gravité de l'atteinte pulmonaire et son caractère diffus.
Au total, le taux de 40 % doit être, à mon avis, maintenu. »
A l'appui de ses demandes, la société [6] fait valoir :
- que les dispositions de l'article D. 461-21 du code de la sécurité sociale ont été méconnues, le docteur [J] n'étant nullement pneumologue,
- que dès lors qu'a été retenue l'existence d'un retentissement fonctionnel respiratoire justifiant l'octroi d'un taux d'incapacité, il n'y a pas lieu d'ajouter à ce taux un taux d'incapacité correspondant aux anomalies radiologiques,
- que s'agissant du taux d'incapacité correspondant au retentissement fonctionnel respiratoire, il ne saurait excéder 10 % compte tenu de l'absence de trouble ventilatoire obstructif indemnisable (VEMS coté à 85 % de la normale théorique), du très léger syndrome restrictif (capacité pulmonaire totale cotée à 76 % de la normale théorique) et des antécédents de tabagisme.
Selon l'article D. 461-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions des articles D. 461-8 à D. 461-23 sont applicables aux maladies professionnelles provoquées, notamment, par l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre (tableau n° 25).
L'article D. 461-21 du même code dispose :
« En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime.
Les décisions du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire portées en appel sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi. »
Au regard de ces dispositions, c'est à bon droit que la société [6] soutient que les premiers juges auraient dû désigner un médecin pneumologue, ce que n'est pas le docteur [J], et que la cour est tenue de procéder à une telle désignation, aux fins d'expertise ou de consultation.
Il convient donc avant dire droit d'ordonner une consultation sur pièces confiée à un médecin expert pneumologue, selon les modalités spécifiées au dispositif du présent arrêt, les dépens étant réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une nouvelle consultation médicale sur pièces ;
Commet pour y procéder le docteur [Z] [S], spécialisée notamment en pneumologie, APHP HOPITAL [5] [Adresse 2] (Tél : [XXXXXXXX01]), expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, avec la mission suivante :
- prendre connaissance du dossier, notamment du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT établi par le médecin conseil et du rapport de consultation du docteur [I] [J], après s'être fait communiquer tous rapports, compte rendus et renseignements utiles par les parties et par le service médical de la caisse conformément aux dispositions des articles R. 142-16-3, L. 142-6 et L. 142-10 du code de la sécurité sociale,
- déterminer, en se plaçant à la date de consolidation (18 avril 2018), les séquelles imputables à la maladie professionnelle de M. [W] [C], décrite dans le certificat médical initial établi le 30 septembre 2016 et déclarée le 5 novembre 2016 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône,
- estimer, en se plaçant à la date de consolidation (18 avril 2018), le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [C] en lien avec sa maladie professionnelle, en motivant cette estimation et en détaillant les différents taux d'incapacité le cas échéant additionnés ;
Dit que le médecin consultant devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans dans les cinq mois de sa saisine ;
Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R.142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que le médecin consultant devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission au juge chargé du contrôle de l'expertise ;
Désigne le président de la chambre sociale de la cour de céans aux fins de surveiller les opérations d'expertise ;
Renvoie l'affaire à l'audience rapporteur du vendredi 15 décembre 2023 à 09h30, qui se tiendra à la cour de céans, salle Nodier 1er étage ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience ;
Réserve les dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq mai deux mille vingt-trois, signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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