Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 SEPTEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/02200
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 23 Décembre 2020 par M. [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], demeurant Chez M [T] [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Me Alizée LECLERCQ, avocat au barreau du Val de Marne, substitué par Me Laura PASQUIER
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Juin 2023 ;
Entendu Me Alizée LECLERCQ, avocat au barreau du Val de Marne, substitué par Me Laura PASQUIER représentant M. [W] [K],
Entendu Me Hadrien MONMONT de la SELARL NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [W] [K], de nationalité française et jordanienne, a été mis en examen le 10 septembre 2016 par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil des chefs d'apologie publique d'un acte de terrorisme commise au moyen d'un service de communication au public, et de consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie, sa mise en examen ayant été étendue le 26 juin 2019 au chef de recel de biens provenant d'apologie publique d'un acte de terrorisme ;
Placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3] le 10 septembre 2016, il en a été libéré le 9 mars 2017, dès la mise en place effective du contrôle judiciaire sous lequel il a été placé le 28 février 2017,
Le 24 juin 2020, le juge d'instruction a pris à son profit une ordonnance de non lieu, cette décision étant devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel produit.
Le 23 décembre 2020, M. [K] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Dans sa requête complétée par des conclusions notifiées par Rpva le 5 juin 2023, déposées et visées par le greffe, qu'il soutient oralement à l'audience, il demande :
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 12 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 8 679,72 euros au titre de son préjudice matériel,
* 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, communiquées, déposées et visées par le greffe le 25 novembre 2022, qu'il développe oralement à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de débouter M. [K] de ses demandes relatives au préjudice matériel, et de ramener à 8 000 euros la somme maximale à lui allouer en réparation de son préjudice moral.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience partie des termes de ses conclusions déposées et visées par le greffe le 9 mai 2023 précise que la détention doit être prise en compte pour une durée de cinq mois et vingt-neuf jours, et recommande la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées mais le rejet des demandes d'indemnisation du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel.
Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [K] a présenté sa requête aux fins d'indemnisation le 23 décembre 2020, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non-lieu est devenue définitive, comme l'établit le certificat de non appel qu'il a produit ; cette requête est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusion visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [K] est donc recevable au titre d'une détention provisoire indemnisable du 10 septembre 2016 au 9 mars 2017, soit pour une durée de cinq mois et vingt-neuf jours.
Sur l'indemnisation
- Le préjudice moral
M. [K] fait état d'un choc carcéral important. Ainsi, alors qu'il n'avait jamais eu affaire auparavant à la justice ni a fortiori connu le milieu carcéral, il s'est retrouvé détenu à [Localité 3], d'abord à l'isolement pendant deux mois, puis dans le quartier des détenus de droit commun où, outre les conditions épouvantables d'incarcération dans un établissement dont la vétusté, la surpopulation, l'insalubrité et les mauvaises conditions d'hygiène et de confort sont régulièrement stigmatisées par des condamnations émanant de la juridiction administrative française ou de la Cour européenne des droits de l'homme, il a subi l'hostilité de ses co-détenus du fait de son étiquette de détenu pour faits de terrorisme. La pénibilité de sa détention s'est enfin trouvée également aggravée du fait de son état de santé, affecté par une maladie de Crohn dont il a eu, en maison d'arrêt, encore plus de mal à supporter les effets.
Il souligne en outre qu'il s'est trouvé séparé de ses parents, de tous ses proches et de sa concubine, qui s'est vu refuser le droit de le visiter, sa détention étant la cause de leur rupture, qui l'a laissé encore plus désemparé et l'a obligé à déménager à sa sortie pour revenir sur [Localité 5], alors qu'il vivait précédemment chez elle à proximité de [Localité 4]. Il considère que l'état de santé de ses parents, âgés, handicapés et fragiles, a été aggravé par le stress que leur a causé son incarcération pour les chefs de prévention graves qui lui étaient à tort reprochés.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnations antérieures.
L'agent judiciaire de l'Etat admet le principe d'un choc carcéral indemnisable, mais refuse de prendre en considération, comme facteurs d'aggravation du préjudice de M. [K], aussi bien sa séparation d'avec sa concubine, aucun lien de causalité n'étant établi ni même l'existence effective d'une vie commune entre eux, que l'état de santé de ses parents, dont il établit la fragilité mais non l'aggravation du fait de la détention qu'il a subie.
Du même il préconise de ne pas retenir davantage les conditions de détention comme un élément susceptible de majorer le préjudice moral invoqué, faute d'éléments de preuve de difficultés particulières rencontrées au sein de la maison d'arrêt par le requérant, qui ne peut davantage exciper
- ni de sa situation spécifique de détenu terroriste, qui tient à la procédure et non à la détention et dont il n'est en toute hypothèse pas établi qu'elle lui ait donné lieu à des difficultés particulières dans son quotidien de détenu,
- ni davantage de son état de santé, l'allégation relative à la maladie de Crohn dont il serait atteint n'étant corroborée par aucun élément.
Le ministère public soutient une position analogue, mais admet cependant que l'identification de M. [K] en tant que détenu ' DPS' ait pu rendre plus pénible sa détention.
M. [K], qui n'avait aucun casier judiciaire, s'est trouvé incarcéré pour la première fois à l'âge de 29 ans, pour une durée significative, à la prison de [Localité 3], dans des conditions d'isolement strict difficiles à supporter pendant les deux premiers mois, avant d'être transféré dans un quartier à régime de droit commun, ce qui, s'agissant de cet établissement, est notoirement synonyme de surpopulation, de manque d'hygiène et d'insalubrité, la statut de 'détenu particulièrement surveillé', peu apprécié des autres détenus, étant une difficulté supplémentaire que le requérant s'est trouvé contraint d'assumer dans son vécu quotidien.
Contrairement à ce que soutiennent l'agent judiciaire de l'Etat et le ministère public, M. [K] a aussi subi les effets d'un autre élément d'aggravation, en l'espèce son état de santé, puisqu'il rapporte la preuve, par les éléments médicaux qu'il produit, du diagnostic d'une maladie du Crohn porté pour lui en 2005 : s'agissant d'une maladie chronique maîtrisable, mais qui n'est jamais guérissable, il en était donc porteur pendant sa détention, ce qui n'a pu que la lui compliquer.
Ne peuvent en revanche être retenus, pour l'appréciation du préjudice moral du requérant,
- ni la situation personnelle de ses parents, la déficience de leur état de santé étant antérieure à la détention subie par leur fils et le lien de causalité entre cette détention et son aggravation, manifestée en particulier par le quadruple pontage coronarien pratiqué sur le père du requérant en novembre 2017, n'étant en rien établi,
- ni davantage la rupture alléguée entre M. [K] et sa compagne, n'étant établies ni la relation de cause à effet entre la détention et cette rupture, ni même la réalité d'une vie commune entre eux avant la période de détention, alors que le domicile du requérant au jour de son incarcération se situait déjà en région parisienne, selon l'adresse portée au mandat de dépôt sur ses propres indications.
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Il lui sera alloué une somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral.
- Sur le préjudice matériel
M. [K] explique qu'il ne peut plus exercer la profession d'agent de sécurité qui était selon lui la sienne, en raison de l'enquête administrative approfondie préalable à toute embauche dans le secteur, dont les résultats seraient pour lui négatifs du fait de son incarcération. Il estime subir par conséquent une perte de chance de trouver un emploi manifeste, de même que celle, corrélée, d'acquérir des points de retraite, dont il demande à être indemnisé par l'allocation d'une somme équivalant à six mois de Smic.
Il réclame également l'indemnisation de ses frais de déménagement et de transport depuis [Localité 4] jusqu'en région parisienne exposés du fait de sa rupture avec son ex-compagne.
L'agent judiciaire de l'Etat comme le ministère public préconisent le rejet de ces demandes, faute de justification du précédent emploi comme agent de sécurité, comme de toute démarche avant ou après sa détention en vue de trouver un travail, aucun élément de preuve ne venant davantage corroborer l'effectivité des débours en frais de transport et de déménagement dont il demande le remboursement.
En l'absence de toute preuve aussi bien d'un emploi de M. [K], comme agent de sécurité ou autre, avant sa détention que d'une quelconque démarche de recherche d'un travail pendant ou après sa détention, la chance de percevoir un salaire qu'il aurait perdue du fait de sa détention apparaît purement hypothétique et ne peut donc donner lieu à indemnisation pour salaires prétendus perdus.
De même ne sont établis ni l'existence des frais de transport et déménagement dont le remboursement est demandé, ni, le cas échéant, l'existence d'un lien de causalité direct entre cette dépense et la détention subie par M. [K].
Ses demandes au titre de la réparation du préjudice matériel sont donc toutes rejetées.
Les dépens de l'instance resteront à la charge de l'Etat, étant en outre allouée à M [K] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de M. [W] [K],
Allouons à M. [W] [K] les sommes suivantes :
- 12 000 euros en réparation de son préjudice moral,
-1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [W] [K] de ses demandes au titre du préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge de l'Etat
Décision rendue le 18 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE