Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01918 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZFK
N° de Minute : 1890
Ordonnance du vendredi 27 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [I] se disant [L] [T]
né le 19 Septembre 1990 à [Localité 2] - (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [R] [S] interprète en langue Arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 27 septembre 2024 à 14 h 10
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 27 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 25 septembre 2024 rendue à 15 h 16 notifiée à 16 h 20 à M. [L] [T] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Carlos DA COSTA, Avocat au barreau de Lille venant au soutien des intérêts de M. [L] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 septembre 2024 à 18 h 00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [T] se disant [L] [I] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord, le 26 août 2024 et notifié le même jour à 8h40, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 1er janvier 2023 et règulièrement notifiée par la même autorité.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 septembre 2024 à 15h16 notifiée à 16h20 ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] [I] pour une durée de 30 jours;
' Vu la déclaration d'appel de son conseil en date du 25 septembre 2024 à 18h, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
M. [L] [T] se disant [L] [I] reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l'absence de perspectives d'éloignement et demande une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, y ajoutant sur le moyen suivant:
Sur la demande d' assignation à résidence judiciaire.
Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
L'appelant qui n'a pas remis son passeport valide à l'administration ne peut pas bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
Les moyens doivent être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Valérie MATYSEK,
Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière
Agnès MARQUANT, . Présidente de chambre
N° RG 24/01918 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZFK
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 27 septembre 2024 :
- M. [L] [T] se disant [L] [I]
- l'interprète
- l'avocat de M. [L] [T] se disant [L] [I]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [L] [T] se disant [L] [I] le vendredi 27 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Maxence DENIS le vendredi 27 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 27 septembre 2024
N° RG 24/01918 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZFK
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