Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
Caisse CPAM DE LA COTE D'OPALE
Copies certifiées conformes :
- Madame [B] [F]
- CPAM de la Côte d'Opale
- Me Audrey SART
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Copie exécutoire :
- CPAM de la Côte d'Opale
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/01420 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW6R - N° registre 1ère instance : 22/00053
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE-SUR-MER (POLE SOCIAL) EN DATE DU 17 FÉVRIER 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
INTIMEE
CPAM de la Côte d'Opale
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par M. [N] [S], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Par courrier du 21 septembre 2021, les services administratifs de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la CPAM) ont notifié, en application des dispositions des articles L133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, à Madame [B] [F] un indu d'un montant global de 7 068,60 euros relatif à des indemnités journalières du 5 mars 2019 au 19 octobre 2020.
Par décision en date du 30 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours formé par Mme [F].
Suite à cette décision, la commission des pénalités de la CPAM s'est réunie et une notification a été adressée à Mme [F] pour un montant de 1 000 euros.
Mme [F] a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer suite à la décision de la Commission de Recours Amiable ainsi que pour contester la pénalité financière.
Par jugement du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
- débouté Mme [B] [J] épouse [F] de ses demandes,
- confirmé la décision de la CPAM de la Côte d'Opale relative à l'indu réclamé à Mme [B] [J] épouse [F] au titre des indemnités journalières pour la période du 05 mars 2019 au 19 octobre 2020,
- condamné Mme [B] [J] épouse [F] à payer à la CPAM de la Côte d'Opale la somme de 7 068,60 euros,
- condamné Mme [B] [J] épouse [F] à la CPAM de la Côte d'Opale une pénalité financière de 500 euros.
Mme [F], a fait appel du jugement.
Par conclusions visées par le greffe le 23 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Statuer à nouveau et
- annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 30 décembre 2021, rejetant la requête de Mme [F] à l'encontre de la décision en date du 21 septembre 2021 portant notification de payer la somme de 7 068,60 euros,
- annuler la décision de la CPAM en date du 30 décembre 2021, portant notification de payer la somme de 1 000 euros à titre de pénalités financières,
- dire et juger que celle-ci était fondée à percevoir les indemnités journalières du 26 juin 2019 au 19 octobre 2020,
- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement , réduire la pénalité financière un 1 euro symbolique,
- condamner la CPAM à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 23 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de la Côte d'Opale demande à la cour de :
- juger que la CPAM de la Côte d'Opale a fait une juste application des articles L161-1-5, L133-4-1 et R133-9-2 du code de la sécurité sociale,
- juger que Mme [F] n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article L323-6 du code de la sécurité sociale,
- dire que l'indu de 7 068,60 euros correspondant aux indemnités journalières du 5 mars 2019 au 19 octobre 2020 est bien fondé,
- condamner Mme [F] à rembourser la somme de 7 068,60 euros,
- dire que la pénalité financière prononcée est bien-fondée,
- condamner la requérante à rembourser à la CPAM de la Côte d'Opale le montant de 1 000 euros correspondant à la pénalité financière,
- débouter Mme [F] de sa demande de condamnation de la CPAM à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
L'article L.323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :
Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° d'observer les prescriptions du praticien ;
2° de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2
3° de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° de s'abstenir de toute activité non autorisée :
5° d'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.
Selon l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
Il résulte de ces dispositions que l'assuré doit s'abstenir d'exercer une activité quelconque durant son arrêt de travail, même lorsque celle-ci n'est pas d'ordre professionnel et même si elle n'a donné lieu à aucune rémunération.
Mme [F] reproche au tribunal judiciaire d'avoir estimé que pendant la période de son arrêt de travail du 4 mars 2019 au 20 octobre 2020, elle s'était livrée à des opérations courantes de gestion de son activité. Elle déclare avoir été dénoncée par une cousine par alliance dans le cadre d'un conflit familial.
Elle précise être immatriculée en qualité d'autoentrepreneur depuis plus de 10 ans (immatriculation en 2009) pour l'exercice d'une activité de poissonnerie ambulante sur le marché de [Localité 6]. Elle n'exerce pas matériellement une prestation mais emploie un salarié lequel tient effectivement l'étal du marché afin de conserver son droit de place. Elle déclare ne tirer aucun revenu de cette immatriculation. Mme [B] [F] était parallèlement embauchée en qualité de comptable depuis le 2 décembre 2009 par son mari M. [H] [F].
C'est dans le cadre de cette activité que l'arrêt de travail lui a été prescrit : en effet au début de l'année 2019, les relations de travail se dégradent brusquement, M. [F], ayant fait le choix à cette époque de se séparer de Mme [F] tant en qualité d'épouse que de comptable. Mme [F] est licenciée par lettre du 15 mars 2019 et saisit le conseil de prud'hommes d'une contestation de cette rupture. Elle considère que durant son année de travail, elle n'était plus salariée de son mari. Elle produit les courriers démontrant le caractère contentieux de sa relation à l'époque avec son mari.
Mme [F] déclare ne recevoir personnellement aucune rémunération liée à son immatriculation d'auto-entrepreneur d'activité ambulante : l'emploi d'un salarié lui permet juste de maintenir la convention d'occupation avec la ville de [Localité 6] pour une place de marché sans aucune activité personnelle et profit.
Selon la caisse, un rapport reprenant les investigations faites dans le dossier de Mme [F], a permis d'établir l'indu de 7 068,60 euros et la pénalité financière de 1 000 euros. D'une part, les comptes bancaires laissaient apparaître que, l'assurée a perçu régulièrement des chèques bancaires établi par M. [H] [F], son employeur, durant son arrêt de travail. D'autre part, pour son activité d'auto entrepreneuse, Mme [F] a déclaré un chiffre d'affaires pendant la prescription de son arrêt.
La caisse rappelle que le 1er juillet 2021, Mme [F] a de nouveau était embauchée par M. [F] (Siret [N° SIREN/SIRET 3] déclaration effectuée le 5 juillet 2021). L'enquête menée a permis de constater que M. [F] a versé de l'argent à Mme [F] pendant la prescription de son arrêt de travail du 5 mars 2019 au 19 octobre 2020. Les comptes bancaires laissent apparaître que, l'assurée a perçu régulièrement des chèques bancaires établis par M. [H] [F] durant son arrêt de travail, soit un montant total de 11 126, 29 euros dont 2 384,13 euros qui ont été versés sur le compte professionnel de Mme [F].
L'exercice d'une activité sans autorisation médicale, ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant un arrêt de travail est qualifié de fraude au sens de l'article R 147-11 du Code de la Sécurité Sociale.
La caisse rappelle par ailleurs que selon la jurisprudence il importe peu qu'il y ait ou non rémunération « l'assuré ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non » (Cour de Cassation, chambre sociale, 08/11/1990).
En l'espèce, la cour relève que Mme [F] a ouvert un compte professionnel propre le 27 mars 2020 auprès du crédit du nord. Mme [F] conteste le fait que cela soit un compte professionnel nouvellement créé mais un transfert, souhaitant séparer son activité professionnelle de celle de M. [F]. La cour relève cependant qu'en dépit d'une situation de couple très particulière et d'un conflit conjugal important, Mme [F] a été réembauchée ultérieurement dans le cadre de l'activité professionnelle du couple.
Il est établi et non contesté que des mouvements de fonds entre les comptes professionnels de M. [F] et de Mme [F] ont eu lieu. Cette dernière explique dans le cadre de ses conclusions la nature de ces mouvements de fonds qui, selon elle, seraient liés à son activité d'auto-entrepreneur avec des mouvements de rétrocession. Elle précise par ailleurs et justifie le lien entre les sommes versées et les factures adressées à son mari.
Mme [F] a admis ainsi avoir accompli des obligations déclaratives comptables relatives à son activité d'auto-entrepreneur à savoir les déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires. Elle indique que dans ce cadre elle établit mensuellement des factures à destination de M. [F] qui correspondent à la rétrocession du salaire de M. [X] et aux charges sociales afférentes au droit de place dont elle dispose sur le marché de [Localité 6] et qu'elle met à sa disposition.
Cependant, il s'agit là une activité professionnelle d'auto-entrepreneur lors d'une période durant laquelle celle-ci bénéficie des indemnités journalières.
En ce qui concerne l'activité d'auto-entrepreneur, la cour rappelle que dans le cadre d'un arrêt de travail, l'assuré ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non.
En conséquence, durant la période litigieuse la demanderesse a réalisé les opérations de gestion courante nécessaires au fonctionnement de son activité d'auto-entrepreneur, le fait qu'elle n'ait pas exercé physiquement son activité en ne se rendant pas sur les marchés est sans influence sur le non-respect de la réglementation.
La caisse fournit de plus un mail en date 11 mai 2020 adressé par Mme [F] à une société de fabrication de masques ce qui démontre à cette époque sa reprise d'activité professionnelle.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'intéressée a, durant la période litigieuse, réalisé un certain nombre d'actions professionnelles qui démontrent le non-respect de la réglementation lors de la perception d'indemnités journalières au titre d'un arrêt de travail. En conséquence, l'indu réclamé par la caisse doit être confirmé.
Sur la pénalité financière
Il y a lieu de rappeler que l'assurée ne peut exercer une activité durant son arrêt de travail que si elle dispose d'une autorisation expresse du praticien qui a prescrit l'arrêt de travail. L'exercice d'une activité sans autorisation médicale, ayant donné lieu à rémunération. revenus professionnels ou gains, pendant un arrêt de travail est qualifié de fraude au sens de l'article R 147-1 1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement rendu par le pôle social a condamné Mme [F] à une pénalité financière de 500 euros.
Mme [F] réitère ses affirmations selon lesquelles elle n'a pas eu de gains financiers dans le cadre de sa période d'arrêt maladie, elle sollicite en conséquence la suppression de la pénalité financière.
La caisse quant à elle sollicite le maintien de la pénalité financière à hauteur de 1 000 euros.
La cour rappelle que l'enquête administrative a permis de constater l'exercice d'une activité non autorisée au cours de l'arrêt de travail de Mme [F] qui procédait à la gestion de son activité d' auto-entrepreneur.
Sa bonne foi ne saurait être retenue dès lors qu'elle a perçu des indemnités journalières tout en continuant à exercer son activité qui a donné lieu à des revenus professionnels fussent-ils minimes.
La durée de la fraude justifie le maintien d'une pénalité financière pour un montant de 500 euros.
Sur l'article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la caisse l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne Madame [B] [F] aux dépens de l'instance d'appel,
La condamne à payer à la somme de 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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