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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 17-10.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-10.095

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 38 F-D Pourvoi n° Z 17-10.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Michel, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Joseph A... , 2°/ à Mme Yvonne X..., épouse A... , tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Michel, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme A... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 2016), que, par acte du 2 avril 1992, M. et Mme A... ont donné à bail rural des parcelles de terre à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Michel (l'EARL) ; que, par acte du 4 septembre 2013, ils lui ont délivré un congé aux fins de reprise pour exploitation par leur fille, prenant effet le 29 septembre 2015 ; que, par déclaration du 11 décembre 2013, l'EARL Michel a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé ; Attendu que l'EARL fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'état de la réglementation des structures applicable à la reprise doit être apprécié à la date à laquelle le congé doit prendre effet et relevé que le schéma directeur régional des exploitations agricoles avait été fixé par arrêté du 28 juin 2016, de sorte que la quatrième condition ajoutée à l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime par la loi du 13 octobre 2014 n'était pas déterminée à la date du congé, le 29 septembre 2015, la cour d'appel, qui a vérifié que les trois autres conditions étaient satisfaites par la bénéficiaire en vue d'une simple déclaration et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'EARL Michel aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL Michel et la condamne à payer à M.et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour L'EARL Michel. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'EARL Michel de l'ensemble de ses demandes tendant à l'annulation du congé délivré le 4 septembre 2013 par M. Joseph A... et Mme Yvonne X... épouse A... , AUX MOTIFS QUE « 2. L'EARL Michel fait valoir que Mme Z..., bénéficiaire de la reprise, s'est vue refuser par jugement définitif du tribunal administratif de Rennes l'autorisation d'exploiter les parcelles faisant l'objet du congé après qu'il a relevé qu'elle ne pouvait bénéficier du régime déclaratif. Elle ajoute que cette évidence est d'autant plus établie que les dispositions nouvelles de l'article L 331-2 II du code rural et de la pêche maritime modifiées par la loi d'avenir de l'agriculture du 13 octobre 2014 prévoient une quatrième condition tenant au fait que le candidat à la reprise souhaitant bénéficier du régime déclaratif ne peut, après consolidation de son exploitation, disposer d'une superficie supérieure à un seuil fixé par le schéma directeur régional des structures, lequel a été fixé à 20 ha par l'arrêté préfectoral du 28 juin 2016. Elle précise que la déclaration d'exploiter ne pourra intervenir qu'après la libération des terres et qu'à cette date, le nouveau schéma sera entré en vigueur et que sa demande sera irrecevable. M. et Mme A... rétorquent que le jugement du tribunal administratif n'a aucune portée puisque leur fille relève du régime dérogatoire de la déclaration prévu par l'article L 331-2 II précité dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014, raison pour laquelle ils n'ont pas interjeté appel. Ils font valoir que les conditions du régime applicable doivent être appréciées à la date pour laquelle le congé a été donné soit le 29 septembre 2015 et qu'à cette date où l'arrêté du 28 juin 2016 n'était pas pris, l'article 4 du décret du 22 juin 2015 prévoyait que les demandes et déclarations déposées avant la date du futur schéma directeur régional demeuraient soumises aux dispositions des articles R 331-1 et R 331-12 dans leur rédaction antérieure audit décret. Les premiers juges ont justement relevé que l'article L 411-6 du code rural prévoyait la possibilité d'introduire une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant le renouvellement du bail au profit notamment d'un descendant qui devra exploiter personnellement dans les conditions fixées à l'article L 411-59 et que le congé devait être notifié au preneur au moins deux ans à l'avance dans les formes prescrites à l'article L 411-47, ce qui est le cas, en l'espèce. En vertu de l'article L 411-59 du code précité, le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions. Toutefois, l'exercice du droit de reprise constitue une installation, un agrandissement ou une réunion d'exploitation par le bénéficiaire et, à ce titre, l'opération est soumise au contrôle des structures des articles L 331-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Le tribunal administratif de Rennes par jugement du 18 décembre 2015 a seulement rejeté la demande d'annulation de l'arrêt préfectoral du 14 avril 2014 refusant à Mme Z... l'autorisation d'exploiter les parcelles objet de la reprise. Les motifs de ce jugement, aux termes desquels Mme Z... ne pouvait bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration puisqu'elle ne justifiait pas que la condition du caractère libre des biens était remplie au jour de la décision attaquée dans la mesure où le congé délivré le 4 septembre 2013 ne prenait effet que le 29 septembre 2015, n'ont pas autorité de la chose jugée et ce, d'autant plus que cette appréciation relève du juge judiciaire. Celle-ci peut donc arguer devant la cour du bénéfice de la déclaration. Le paragraphe I de l'article L 331-2 du code rural et de la pêche maritime précise les opérations qui sont soumises au régime de l'autorisation préalable. Le paragraphe II du même article prévoit un régime dérogatoire à l'autorisation d'exploiter au profit des biens de famille. L'article 331-II dans sa rédaction antérieure à la loi d'avenir pour l'agriculture du 13 octobre 2014 prévoyait qu'était soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré lorsque les conditions suivantes sont remplies: 1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I, 2° les biens sont libres de location, 3° les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. Dans sa version issue de la loi précitée, cet article a rajouté un 4° ainsi rédigé : « Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application de l'article L 312-l. » Ce seuil a été fixé par l'arrêté du préfet de la région Bretagne du 28 juin 2016 fixant le schéma directeur régional des exploitations agricoles à 20 hectares alors que Mme Z... exploite déjà près de 100 hectares. Toutefois, les conditions du régime applicable doivent être appréciées à la date à laquelle le congé doit prendre effet soit le 29 septembre 2015 et à cette date, la loi du 13 octobre 2014 était applicable mais le schéma directeur général n'était pas fixé de sorte que la quatrième condition n'était pas déterminée à cette date. Elle doit donc être déclarée inopposable à Mme Z... qui remplissait à cette date les trois premières conditions pour bénéficier du régime dérogatoire de la déclaration puisque: - il n'est pas contesté que les biens sont détenus par M. et Mme A... parents de la bénéficiaire de la reprise depuis 1985 soit depuis plus de neuf ans; - les biens sont libres de location au jour de la déclaration puisque cette condition doit être considérée comme remplie dès lors que par application de l'article R. 331-7 du code rural, le bénéficiaire devra adresser sa déclaration au plus tard dans le mois suivant le départ effectif du preneur en place, ce dont il résulte que la procédure de déclaration est utilisable même lorsque la transmission suppose l'éviction du preneur en place ; - Mme Z... justifie d'une expérience professionnelle de plus de cinq ans en qualité d'exploitante acquise sur une surface de plus de 99 hectares puisqu'elle est exploitante depuis avril 2007. M. et Mme A... prouvent encore que leur fille dispose du matériel et du cheptel lui permettant cette reprise puisqu'elle exploite déjà près de 100 hectares et qu'elle est domiciliée à [...] commune où sont situées les terres à reprendre, de sorte qu'elle remplit toutes les conditions prévues à l'article L 411-59 du code rural. Le jugement devra donc être confirmé en ce qu'il a validé le congé pour reprise donné par M. Et Mme A... » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « II n'est pas contesté que Mme Eliane Z... est la fille de M. et Mme A... . Au vu d'une attestation en date du 19 mai 2014 Mme Z... est affiliée à la MSA en qualité de chef d'exploitation depuis le 1er avril 2007 de sorte que, sur les 15 années précédant la délivrance du congé, elle a acquis une expérience professionnelle de plus de 5 années. Mme Z... est domiciliée [...] soit sur le ressort de la commune où se situent les parcelles objet de la reprise de sorte qu'elle peut a priori en assurer l'exploitation, pour peu qu'elle dispose du matériel nécessaire. Mme Eliane Z..., qui sera âgée de 54 ans à la date de la reprise, a l'intention de se consacrer personnellement pendant au moins 9 ans à l‘exploitation, et ce de façon effective et permanente. La présente procédure traduit son engagement à ce titre. S'il est constant que Mme Z... sera en âge de faire valoir ses droits à la retraite avant l'expiration de cette période de 9 années, ce ne sera cependant pas pour elle une obligation et il lui sera loisible de continuer à exploiter les parcelles litigieuses au besoin jusqu'à l'âge de 67 ans. Quant aux moyens matériels dont dispose Mme Z... pour exploiter les parcelles reprises, ils se déduisent du fait qu'elle exploite d'ores et déjà plus de 74 hectares, ce qui n'est pas contesté par l'EARL MICHEL qui souligne d'ailleurs que « Mme Z... tire des revenus extrêmement confortables de ses activités agricoles ». A supposer que le matériel utilisé par Mme Z... pour l'exploitation des terres dont elle dispose déjà soient légèrement insuffisants pour permettre l'exploitation de 12 hectares supplémentaires, les revenus que lui prête l'EARL MICHEL la placeraient en tout état de cause en situation d'acquérir les moyens nécessaires à l'exploitation des parcelles reprises. Dès lors, le congé délivré le 4 septembre 2013 pour reprise le 29 septembre 2015 doit être jugé valable » ; ALORS QUE les demandes et déclarations d'exploiter déposées en application des I ou II de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime après l'entrée en vigueur du schéma directeur régional des exploitations agricoles concerné au regard de la localisation des terres, sont soumises aux dispositions issues de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ; qu'en retenant, pour juger que Mme Z... pouvait bénéficier du régime de la déclaration, que les conditions du régime applicable doivent être appréciées à la date à laquelle le congé doit prendre effet soit le 29 septembre 2015, et qu'à cette date, la loi du 13 octobre 2014 était applicable mais le schéma directeur régional n'était pas fixé, de sorte que la quatrième condition posée à l'article L. 331-2 issue de la loi du 13 octobre 2014 n'était pas déterminée et devait donc être déclarée inopposable à Mme Z..., sans constater que Mme Z... avait déposé une déclaration d'exploiter avant l'entrée en vigueur du schéma directeur régional, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du décret n° 2015-713 du 22 juin 2015, ensemble l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.

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