Tribunal Administratif de Montreuil, 20 décembre 2024. 2314538
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2314538
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B D, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 février 2024, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. C.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais né le 7 mai 1979 et déclarant être entré en France en 2021, demande l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. E A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose en son premier alinéa : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
5. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant, qui s'est vu refuser un délai de départ volontaire, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et fait état d'une entrée en France récente. Dans ces conditions, la décision litigieuse énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare être entré en France en 2021, est célibataire et sans charge de famille. Compte tenu de la durée de sa présence sur le territoire national et de l'absence de liens anciens et particulièrement intenses avec la France, le préfet a légalement pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait un caractère disproportionné et qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du
Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. C La greffière,
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2314393
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