Texte intégral
C 2
N° RG 22/02393
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNIJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL FREDERIC MATCHARADZE
Me Grégoire BRAVAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00994)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 02 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 20 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
né le 11 Juillet 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
S.A. SOCIETE FORESTIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 mai 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 26 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [Y], né le 11 juillet 1977, a été embauché par la société forestière de la caisse des dépôts et consignations, par un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 2 mai 2016 en qualité de technico-commercial, statut cadre niveau 2 soumis à la convention collective de l'immobilier.
A la suite de la cessation de l'activité de la société de mobilisation, de production et de valorisation du bois ' SMCA le 30 septembre 2019 pour le compte de laquelle il intervenait, M. [Y] a été informé par courrier du 5 novembre 2019 qu'il était affecté à la société Selvans, localisée à [Localité 6] et qu'il travaillerait à compter du 18 novembre, trois jours par semaine dans ce cadre, avant que la modification de son lieu de travail ne soit totalement effective à partir de janvier 2020, avec cinq jours de présence sur place obligatoires chaque semaine.
Le salarié a refusé cette affectation.
Par courrier en date du 20 décembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 6 janvier 2020 et son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 10 janvier 2020.
Par requête du 1er décembre 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer son licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités afférentes.
La société forestière de la caisse des dépôts et consignations s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 2 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- Jugé que le licenciement de M. [Y] n'est pas abusif et est justifié par une faute grave ;
- Débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné M. [Y] à verser à la société forestière de la caisse des dépôts et consignations la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 7 juin 2022 pour la société et le 10 juin 2022 par M. [Y].
Par déclaration en date du 20 juin 2022, M. [Y] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, M. [Y] sollicite de la cour de :
Dire et juger l'appel et les demandes formés par M. [Y] recevables et bien fondés ;
Débouter la société forestière de la caisse des dépôts et consignations de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
Fixer à 5 760,03 euros le salaire moyen de référence ;
Infirmer et réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 2 juin 2022 dans l'intégralité de ses dispositions ;
Statuer à nouveau et :
Dire et juger que le licenciement notifié le 10 janvier 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner, en conséquence, la société forestière de la caisse des dépôts et consignations à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 17 280,18 euros, outre 1 728,02 euros de congés payés afférents ;
l'indemnité légale de licenciement d'un montant de 5 644,83 euros ;
une indemnité d'un montant de 46 100 euros au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société forestière de la caisse des dépôts et consignations à payer à M. [Y] une somme de 2 640 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance ;
Condamner la société forestière de la caisse des dépôts et consignations à payer à M. [Y] une somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel;
Condamner la société forestière de la caisse des dépôts et consignations aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la société forestière de la caisse des dépôts et consignations sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :
- Jugé que le licenciement de M. [Y] n'est pas abusif et est justifié par une faute grave ;
- Débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné M. [Y] à verser à la société forestière de la caisse des dépôts et consignations la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent :
- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [Y] aux entiers débours et dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 mars 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 29 mai 2024, a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Premièrement, l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l'article L 1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
Deuxièmement, si l'employeur peut modifier les conditions de travail du salarié y compris en application d'une clause de mobilité dans le cadre de son pouvoir de direction, il ne peut en revanche modifier le contrat de travail sans l'accord exprès du salarié.
En l'espèce, la société Forestière de la Caisse des dépôts et consignation expose, dans la lettre du licenciement notifiée le 10 janvier 2020 à M. [Y], qu'elle l'a informé par lettre recommandée en date du 5 novembre 2019 d'une modification de ses conditions de travail consistant en son affectation en région Bretagne, à [Localité 6], à effet au 18 novembre 2019, pour trois jours par semaine et, au mois de janvier 2020, pour un exercice à plein temps. Elle lui reproche de ne pas s'être présenté au lieu de sa nouvelle affectation en dépit de la mise en demeure qu'elle lui a également adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 novembre 2019.
Alors que, pour expliquer son refus, M. [Y] a contesté dans son courrier en date du 13 novembre 2019, l'existence d'une simple modification des conditions de travail mais soutenu que ce faisant l'employeur lui a imposé une modification de son contrat de travail sans son accord, la société Forestière de la Caisse des dépôts et consignation affirme toujours, dans la lettre de licenciement, lui avoir confirmé que « comme précédemment, [il occuperait] une fonction de technico-commercial ' gestionnaire forestier en collaboration étroite avec l'Agence Grand Ouest de la société Forestière » et qu'il serait amené « comme sur [ses] précédentes fonctions, à mettre en 'uvre [ses] compétences techniques et aptitudes personnelles au service de la prospection, de la constitution et du développement d'un portefeuille de clients propriétaires, de planifier, contractualiser et encadrer des entreprises de travaux forestiers et de transport, de gérer et suivre des chantiers et d'assurer la gestion administrative, économique et commerciale de [son] activité ».
Or, il ressort du contrat de travail du salarié qu'il a été embauché en avril 2016 comme « chargé de mission avec les fonctions technico-commercial mobilisation des bois ' Auvergne Rhône-Alpes, catégorie cadre niveau 2 rattaché à la direction du pôle du bois » et il affirme qu'il n'avait aucune mission de gestionnaire forestier puisque la société de mobilisation, de production et de valorisation de bois (SMCA) au service de laquelle il était affecté en exécution d'une convention de prestations de service n'avait aucune mission de ce type.
La société Forestière de la Caisse des dépôts et consignation procède par simple affirmation tant dans ses courriers que ses écritures en soutenant qu'il exerçait déjà une mission de gestionnaire forestier.
Les circonstances qu'au cours de sa carrière, le salarié ait pu avoir ce type de mission pour un autre employeur dans le cadre d'un autre contrat de travail ou encore qu'ensuite de son licenciement il ait pu exercer de telles missions sont indifférentes.
C'est également par un moyen inopérant que l'employeur relève qu'il a eu des échanges avec son salarié pour le poste de gestionnaire forestier qu'il s'est vu in fine attribuer à propos duquel le salarié a mis en avant ses compétences par courriel du 11 février 2019 alors qu'il apparaît au contraire à l'analyse de cet échange que M. [Y] mettait en valeur son expérience antérieure et sa connaissance de la région Rhône-Alpes pour espérer développer un poste certes en partie similaire mais sur la région dans laquelle il vit et travaille depuis de longues années.
A cet égard, la teneur même de ces échanges confirment en tant que de besoin qu'il n'exerçait donc pas précédemment cette fonction de gestionnaire forestier quoique le salarié ait pu tenter à cette époque de se prévaloir de son expérience antérieure aux fins d'obtenir une création de poste dans sa région.
Par ailleurs, l'employeur affirme que la nouvelle affectation du salarié comprend une mission de technico-commercial.
Or, la fiche de poste qu'elle lui a adressée pour sa nouvelle affectation évoque « un emploi de gestionnaire forestier » et donne la synthèse suivante des missions : « le gestionnaire forestier a en charge le conseil auprès de propriétaires, la gestion et l'exploitation d'un ensemble de massifs forestiers, et des missions de recherche de nouveaux clients ». D'ailleurs, le contrat de travail versé aux débats du salarié occupant désormais le poste qu'il lui a été demandé de rejoindre en Bretagne a bien pour objet des fonctions de « gestionnaire de patrimoine forestier » et non de technico-commercial.
En définitive, sous couvert d'un changement des conditions de travail par le jeu de la clause de mobilité, la société Forestière de la Caisse des dépôts et consignation a entendu également modifier unilatéralement et sans justifier de l'accord exprès du salarié ses fonctions.
Il est établi une mauvaise foi de l'employeur tant en ce qu'il soutient que les fonctions du salarié demeuraient les mêmes qu'en ce qu'il affirme que le salarié avait, de son propre chef, envisagé de candidater pour ce poste.
Aussi, le refus par M. [Y] de rejoindre son nouveau lieu d'affection pour trois jours dans un premier temps, puis à 100 % dans un second temps un mois et demi plus tard, n'est pas fautif dès lors que sous couvert d'un changement de conditions de travail, l'employeur imposait en réalité une modification de ses fonctions, donc de son contrat de travail, ce qui nécessitait l'accord du salarié, observation faite que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, la clause de mobilité ne permet pas à l'employeur de modifier les fonctions du salarié sans son assentiment.
Infirmant le jugement entrepris, il est dit que le licenciement de M. [E] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités afférentes :
Premièrement, en application de l'article 32 de la convention collective de l'immobilier, M. [E] [Y] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois. Son salaire moyen étant de 4 297,53 euros brut, infirmant le jugement entrepris, la société Forestière de la Caisse des dépôts et consignation est condamnée à lui payer la somme de 12 892,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 289,26 euros brut au titre des congés payés afférents.
Deuxièmement, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail et compte tenu de son ancienneté de 3 ans et 11 mois ainsi que du salaire moyen de 4 297,53 euros, par infirmation du jugement déféré, la société Forestière de la Caisse des dépôts et consignation est condamnée à payer à M. [E] [Y] la somme de 4 207,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Troisièmement, l'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
M. [E] [Y] disposait d'une ancienneté de plus de trois années complètes, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et quatre mois de salaire.
Il réclame la somme de 46100 euros correspondant selon lui à l'équivalent de plus de dix mois de salaire au motif que le plafond instauré par l'article L 1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la convention OIT n°158 et à l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Âgé de 42 ans à la date du licenciement, il percevait un salaire mensuel moyen de l'ordre de 4 297,53 euros brut.
Il justifie avoir été ultérieurement demandeur d'emploi jusqu'en février 2022 et percevoir désormais un salaire brut de l'ordre de 1 800 euros net par mois.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l'inconventionnalité avérée des barèmes se révèle inopérant dès lors qu'une réparation adéquate n'excède pas la limite maximale fixée par la loi.
Infirmant le jugement déféré, la société Forestière de la Caisse des dépôts et consignation est condamnée à payer à M. [E] [Y] la somme de 17 190,12 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [E] [Y] est débouté du surplus de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement déféré et y ajoutant, la société Forestière de la Caisse des dépôts et consignation, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande, infirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Forestière de la Caisse des dépôts et consignation à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave notifié à M. [E] [Y] le 10 janvier 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Forestière de la Caisse des dépôts et consignation à payer à M. [E] [Y] les sommes de :
- 12 892,59 euros brut (douze mille huit cent quatre-vingt-douze euros et cinquante-neuf centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 289,26 euros brut (mille deux cent quatre-vingt-neuf euros et vingt-six centimes) au titre des congés payés afférents,
- 4'207,99 euros (quatre mille deux cent sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 17 190,12 euros brut (dix-sept mille cent quatre-vingt-dix euros et douze centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Forestière de la Caisse des dépôts et consignation aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président