Texte intégral
Société MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
C/
[X] [J]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 07/12/23
à : Me Christian BENOIT
C.C.C délivrées le : 07/12/23 à :
-Me Clémence MATHIEU
-Me Laurence BELLEC
-Me Christian BENOIT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00201 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F446
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAUMONT, section AD, décision attaquée en date du 15 Février 2022, enregistrée sous le n° 20/00078
APPELANTE :
Société MUTUALITE FRANCAISE CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Christian BENOIT de la SELARL CHRISTIAN BENOIT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [J] (la salariée) a été engagée le 6 juillet 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante dentaire, précédé par un contrat de professionnalisation conclu le 27 avril 2011, par la société mutualité française Champagne Ardenne (l'employeur).
Elle a été licenciée le 28 janvier 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 15 février 2022, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes, tout en rejetant la demande de paiement de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
L'employeur a interjeté appel le 10 mars 2022.
Il conclut à l'infirmation du jugement sauf sur le rejet des demandes et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de :
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
- 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 27 juillet et 21 novembre 2022.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) La salariée critique l'exécution par l'employeur de son obligation préalable au licenciement en ce qu'il n'aurait pas proposé de poste de secrétaire pour une société comportant 47 établissements et faisant partie du groupe mutualité française comptant, notamment, trois autres sociétés PACA, Normandie et grand sud.
Elle ajoute que le poste proposée d'assistante audioprothésiste à temps partiel n'est pas compatible avec les préconisations du médecin du travail.
L'employeur soutient que la salariée a limité elle-même le secteur géographique du reclassement en précisant qu'elle ne voulait qu'un poste à [Localité 4] ou à [Localité 5].
L'article L. 1226-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
L'article L. 1226-2-1 du même code ajoute que : 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'.
Il en résulte que l'employeur doit établir avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement préalablement au licenciement conformément aux préconisations du médecin du travail et, au besoin, en tenant compte des restrictions de possibilités de reclassement formulées par le salarié.
En l'espèce, le médecin du travail a déclaré, le 10 décembre 2019, la salariée inapte à la reprise de son poste d'assistante dentaire mais apte à un poste de secrétaire.
Il est établi (pièce n°18) que la salariée a refusé d'être reclassée dans les départements de la Marne et des Ardennes et seulement à [Localité 5] et [Localité 4] selon le CV complété le 17 décembre 2019.
L'employeur par la production des registres du personnel détermine que seuls trois postes étaient disponibles sur ces deux villes soit un poste de médecin généraliste et deux postes de chirurgien dentiste.
Il justifie également de l'envoi d'un mail à la directrice responsable RH le 12 décembre 2019 et les réponses reçues de Mmes [E], [C], [N] et de M. [K] (pièces n°9 à 12).
Sur l'existence d'un groupe, l'employeur se borne à répondre qu'il n'appartient à aucune groupe et que la charge de la preuve en la matière est partagée avec la salariée qui se borne à produire une liste des sociétés mutualité française.
Il est jugé (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.122) que ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement, la cour d'appel qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis tant par l'employeur que par le salarié, a constaté qu'il n'était pas établi que l'organisation du réseau auquel appartenait l'entreprise permettait entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie de leur personnel.
Il en résulte que la charge de la preuve n'incombe pas spécialement à une partie même si l'employeur dispose des éléments utiles permettant de déterminer le périmètre d'un groupe et que le juge doit former sa conviction au regard des éléments produits par les deux parties.
Ici, la salariée produit une liste de sociétés comportant les dénominations sociales de mutualité française de PACA (106 établissements), Normandie (261 établissements) et grand sud (106 établissements) et l'employeur se borne à soutenir que la salariée n'apporte pas d'éléments probants sur l'existence d'un groupe.
Cette affirmation est insuffisante et il n'apporte aucun élément comme il le pouvait pour déterminer l'existence d'un groupe dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Aussi, et alors que la salariée n'a pas refusé de reclassement dans le secteur géographique PACA, Normandie ou Grand Sud, l'employeur n'a pas exécuté correctement son obligation préalable de reclassement de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour le montant de 20 681,28 euros lequel est conforme au barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, à l'ancienneté de la salariée et au salaire mensuel moyen de référence.
2°) L'employeur conteste le jugement en ce qu'il a doublé le montant de l'indemnité compensatrice de préavis au titre de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé.
La salariée indique que ce statut lui a été reconnu le 18 janvier 2019 et que le doublement de cette indemnité est due dès lors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
L'article L. 5213-9 du code du travail dispose que : 'En cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois'.
Il est jugé que ce doublement ne peut intervenir que si l'inaptitude est d'origine non-professionnelle.
Tel est le cas en l'espèce alors que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse à la suite du manquement par l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a octroyé la somme de
7 755,48 euros, à ce titre.
Sur les autres demandes :
1°) La salariée demande le paiement de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice subi à la suite d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail en soutenant que l'employeur a créé un poste d'assistante audioprothésiste ce qui constitue, selon elle, un subterfuge pour faire diversion dès lors qu'il n'est pas conforme aux préconisations du médecin du travail et qu'il n'a pas contacté le médecin du travail pour envisager des modalités de formation afin de la préparer à occuper un poste adapté.
L'employeur rappelle qu'il n'est pas à l'origine de cette inaptitude et qu'il a exécuté de bonne foi son obligation.
Il sera rappelé, d'abord, que la bonne foi se présume et, ensuite, que sous couvert d'obtenir une autre indemnisation la salariée se borne à critiquer l'exécution par l'employeur, de son obligation de reclassement laquelle a déjà été jugée comme défaillante.
En conséquence, et au surplus en l'absence d'une mauvaise foi démontrée, la demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros.
L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 15 février 2022 sauf en ce qu'il statue sur les dépens ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société mutualité française Champagne Ardenne et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros ;
- Condamne la société mutualité française Champagne Ardenne aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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