Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03682 DU 18 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03604 - N° Portalis DBW3-W-B7H-345K
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O]
né le 26 Avril 1944
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
RODRIGUEZ Stéphan
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [O], né le 26 avril 1944, a sollicité le 17 janvier 2023, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap au titre de l’aménagement de son véhicule. Il a sollicité le remboursement de la facture émanant de la société [9] d’un montant de 1.044 € datée du 13 décembre 2022.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 4 mai 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande.
Monsieur [R] [O] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 13 juillet 2023, maintenu la décision intiale.
Par requête déposée au Greffe le 11 septembre 2023, Monsieur [R] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire s’il remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap à la date impartie pour statuer.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 17 avril 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, le Président a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [R] [O] a comparu à l’audience et a maintenu sa demande de Prestation de Compensation du Handicap en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
Il a expliqué qu’il avait obtenu en 2019 le financement de l’adaptation de son véhicule à son handicap pour une valeur de 2.500 euros ; qu’en 2022, alors que son véhicule dont il avait absolument besoin pour se déplacer, était tombé en panne, il avait engagé des frais de réparation du dispositif mis en place en 2019, s’élèvant à 1.044 euros. Il a demandé une prise en charge de cette réparation.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 19 août 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision rejetant la demande de Monsieur [R] [O].
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 18 octobre 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap/ aménagement du véhicule
Le Docteur [F] conclut son rapport médical ainsi :
“Monsieur [R] [O] agé de 80 ans, a obtenu en 2019 le financement de l’adaptation de son véhicule à son handicap pour une valeur de 2500 euros. En 2022, il engage des frais de réparation du dispositif mis en place en 2019. Les frais s’élèvent à un peu plus de 1000 euros. Il fait l’avance sans en informer la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône et sans présenter de devis ayant fait réaliser les travaux sans délai pour ne pas avoir d’impact sur son autonomie. Il soumet donc la facture à la Maison Départementale des Personnes Handicapées mais le remboursement lui sera refusé. Il demande une prise en charge de cette réparation par la MDPH.”
Or selon l’article D 245-28 du code de l’action sociale et des familles, le demandeur doit faire établir plusieurs devis avec descriptif pour que la Maison Départementale des Personnes Handicapées puisse évaluer les besoins d'adaptation du véhicule, et ce avant de procéder aux réparations.
Il existe une procédure d’urgence prévue à l’article R 245-36 du code de l’action sociale et des familles qui dispose “En cas d’urgence attestée, l’intéressé peut, à tout moment de l’instruction de sa demande de Prestation de Compensation du Handicap, joindre une demande particulière sur laquelle le président du conseil départemental statue en urgence dans un délai de 15 jours ouvrés en arrêtant le montant provisoire de la prestation de compensation”.
Or Monsieur [R] [O] n’a respecté aucune de ces dispositions.
Il a adressé à la Maison Départementale des Personnes Handicapées, à l’appui de sa demande déposée le 17 janvier 2023, la facture des réparations faites sur sa voiture, datée du 13 décembre 2022, acquittée le 22 décembre 2022, donc avant même le dépôt de sa demande.
Sa demande de rembousement ne peut dès lors pas prospérer ;
En conséquence, le Tribunal rejette sa demande de remboursement des frais de réparation
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Monsieur [R] [O] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 18 octobre 2024,
AU FOND déclare le recours de Monsieur [R] [O] mal fondé ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [O] tendant au remboursement des frais de réparation de sa voiture correspondant à la facture du 13 décembre 2022 ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la Monsieur [R] [O] , à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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