Cour de cassation, 15 novembre 1995. 94-50.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-50.048
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le préfet du Val-de-Marne, domicilié à la Préfecture du Val-de-Marne, Direction de la citoyenneté, Etrangers-Contentieux, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 octobre 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Omar X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, MM. Delattre, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut à M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu qu'en application du texte susvisé, la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de son identité ;
Attendu, selon l'ordonnance du premier président attaquée, que le préfet du Val-de-Marne a fait appel d'une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance ayant assigné à résidence M. X... qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et dont il demandait le maintien en rétention ;
Attendu que le premier président a confirmé l'ordonnance sans constater la remise des documents prévus à un service de police ou de gendarmerie, en quoi il a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1994, entre les parties, par président de la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de président de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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