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Cour d'appel, 01 juillet 2014. 13/19366

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/19366

Date de décision :

1 juillet 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 01 JUILLET 2014 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/19366 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/13480 APPELANT Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (Algérie) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] ALGERIE représenté par Me Mame Abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, toque : C0075 INTIME Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 2] représenté par Madame TRAPERO, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 juin 2014, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur ACQUAVIVA, président Madame GUIHAL, conseillère Madame DALLERY, conseillère Greffier, lors des débats : Madame PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 octobre 2012 qui a constaté l'extranéité de Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (Algérie), celle de Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 2] (Algérie) et celle de Monsieur [T] [U] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 2] (Algérie); Vu l'appel interjeté à titre personnel par Monsieur [G] [U] et les conclusions signifiées par ce dernier au ministère public le 25 mars 2014 à l'effet de voir infirmer le jugement déféré et dire qu'il est français par filiation; Vu les conclusions du 6 mai 2014 du ministère public qui demande à la cour à titre principal de déclarer l'appel irrecevable comme tardif, subsidiairement de confirmer la décision entreprise et de constater l'extranéité de l'intéressé; SUR QUOI : - Sur la recevabilité de l'appel Considérant qu'il résulte des articles 683 et 684 du Code de procédure civile et de l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n°62-1020 du 29 août 1962 que l'acte destiné à être notifié à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, par acte du 26 mars 2013, l'huissier de justice mandaté par le ministère public pour procéder à cette notification a adressé l'acte au Tribunal d'Oran (Algérie) compétent à raison du domicile du destinataire, de nationalité algérienne ; Considérant que Monsieur [G] [U] verse aux débats le procès-verbal de notification de l'acte à sa personne établi le 20 août 2013 par les services de police d'[Localité 2] agissant sur réquisition du procureur de la République près le tribunal d'Oran transmise le 23 avril 2013 ; qu'il s'ensuit que l'appel ayant été déclaré par acte du 8 octobre 2013 soit dans le délai d'appel d'un mois en matière ordinaire contentieuse, augmenté du délai de distance de deux mois, le destinataire de l'acte étant domicilié à l'étranger, est recevable ; qu'en effet, s'il est constant que concomitamment à la transmission de l'acte du 26 mars 2013 au tribunal algérien compétent, l'huissier de justice instrumentaire a adressé à Monsieur [G] [U], par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception à une date non mentionnée mais qui en tout état de cause est antérieure au 13 mai 2013, date de retour de l'acte, une copie certifiée conforme de l'acte à notifier, l'accomplissement de cette formalité prévue par l'article 683 du Code de procédure civile qui vise à assurer l'information du destinataire, ne peut valoir notification au sens du Protocole judiciaire précité laquelle ne peut être effectuée que par l'autorité étrangère requise ; - Sur le fond. Considérant que l'appelant n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 30 du code civil; Considérant que Monsieur [G] [U] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (Algérie) revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 17 du Code civil par filiation maternelle comme né de [V] [B] née en 1939 à [Localité 4] elle-même fille de [D] [I] [B] née le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 3] de [E] [J] née le [Date naissance 1] 1899 à [Localité 1] ; Considérant toutefois qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que par jugement distinct rendu le même jour dont il n'est pas soutenu qu'il serait dépourvu d'autorité, l'appelant interpellé sur ce point à l'audience en application de l'article 442 du Code de procédure civile ayant indiqué au contraire que cette décision n'a pas été frappée d'appel, le tribunal a constaté l'extranéité de Madame [V] [B], mère de l'intéressé ; que par suite, l'appelant qui ne revendique la nationalité française à aucun autre titre que la filiation maternelle ne peut qu'être débouté de sa demande, le jugement déféré devant être confirmé et supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel recevable. Confirme le jugement déféré. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne Monsieur [G] [U] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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