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Cour de cassation, 21 novembre 2002. 00-21.372

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.372

Date de décision :

21 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune de Joinville le Pont a notifié aux époux X..., locataire commercial, un congé avec offre de renouvellement prenant effet au 1er janvier 1992 et a sollicité en référé une mesure d'expertise destinée à fixer le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation due à compter de cette date ; qu'elle a, par la suite, d'une part, engagé une instance au fond en 1993 qui a fait l'objet d'une décision de radiation, d'autre part, en 1996, une nouvelle instance tendant à la forclusion de la demande en paiement de l'indemnité d'éviction et à la condamnation du locataire au paiement d'une indemnité d'occupation ; que la commune a relevé appel de la décision rendue dans cette deuxième instance ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2244 du Code civil, ensemble l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que l'arrêt retient qu'en raison de l'assignation en référé délivrée le 26 novembre 1991, la demande en paiement de l'indemnité d'occupation, soumise à la prescription biennale de l'article 33 du décret du 30 septembre 1953, n'est pas prescrite ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si postérieurement au prononcé de l'ordonnance de référé, un nouveau délai de deux ans ne s'était pas écoulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la commune de Joinville-le-Pont aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Joinville-le-Pont ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.

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