Tribunal Administratif de Bastia, 06 décembre 2023. 2300864
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bastia
Numéro de pourvoi :
2300864
Date de décision :
6 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder au versement du rappel de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er septembre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, M. B informe le tribunal que l'administration a procédé au versement du rappel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. M. B a informé le tribunal que l'administration avait procédé au rappel de la nouvelle bonification indiciaire dû depuis le 1er septembre 2021 avec le versement du traitement du mois d'août 2023. L'état du dossier permettant ainsi de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour M. B, le tribunal l'a invité, par courrier mis à sa disposition le 24 octobre 2023 dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois, et, qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
4. M. B, qui n'a pas répondu au courrier du 24 octobre 2023, n'a pas confirmé le maintien des conclusions qu'il avait présentées le 18 juillet 2023. Il doit, par suite, être réputé s'être désisté de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bastia, le 6 décembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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