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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-18.599

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.599

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société anonyme, Papeteries Scherb et Metenett, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre remise au secrétariat greffe de la cour d'appel de Colmar Me Sengelen-Chiodetti, avocat au barreau de Colmar, agissant comme mandataire de M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt du 6 janvier 1989, de la cour d'appel de Colmar statuant en matière de contestation des frais et honoraires d'expert ; Attendu que, s'agissant d'une affaire si les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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