Texte intégral
N° RG 24/01977 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQU5
décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
21/03422
du 15 février 2024
S.A.S. COSY CASA PROMOTION
C/
S.A.R.L. [K] [T]
S.E.L.A.R.L. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES
S.C.I. SCCV DE L'ALPE
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 20 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. COSY CASA PROMOTION
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1559
INTIMEE :
La société [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
en présence de :
La SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES ' ABREVIATION AJP OU AJ PARTENAIRES [Localité 7], prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCCV DE L'ALPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 06 Février 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 20 Février 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d'appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire Bourg en Bresse le 15 février 2024 et ayant notamment condamné la société Cosy Casa promotion à payer à la société Bruno Curis la somme de 42.225,29 euros en principal, celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu la déclaration d'appel de la société Cosy Casa promotion par déclaration d'appel du 7 mars 2024 ;
Vu les conclusions d'incident du 17 juillet 2024 de la société Bruno Curis aux fins de radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile ;
Vu le désistement d'incident du 5 février 2024 de la société Bruno Curis et l'acception de son adversaire du 6 février 2025, chaque partie devant conserver la charge de ses propres dépens ;
Vu l'absence de constitution d'avocat des autres parties ;
SUR CE :
Il convient de constater le désistement d'incident de l'intimée en raison du paiement des causes du jugement, parfait compte tenu de l'acceptation adverse.
Les dépens d'incident sont en principe à la charge de la partie qui se désiste sauf accord contraire, et en l'espèce, l'appelante accepte que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière d'administration judiciaire,
Constatons le désistement d'incident de la société [K] [T].
Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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