Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
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ORDONNANCE
du juge de la mise en état
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26 Septembre 2024
Grosse le : 26 Septembre 2024
à : Me Legru
à : Me Delahousse
à :
Expéditions le :
à :
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à expert : copies
N° RG 23/03623 - N° Portalis DB26-W-B7H-HYKP 1ère Chambre - JM4
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
S.A.R.L. MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA (RCS D'AMIENS 581 920 733), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d’AMIENS
S.A.R.L. DEGENNE (RCS D'AMIENS B 453 112 013), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Juliette DELAHOUSSE- LECLERCQ, avocat au barreau d’AMIENS
Nous, Monsieur [Y] [V], juge au tribunal judiciaire d'AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience du 27 juin 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er janvier 2016, la SARL MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA et la SARL DEGENNE ont régularisé une convention verbale à durée indéterminée portant sur la mise à disposition de casiers pour l’entreposage de produits dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Somme), moyennant un loyer trimestriel de 2.880 euros TTC.
Le 11 septembre 2023, la SARL MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA a fait délivrer à la SARL DEGENNE une sommation de payer la somme de 69.478, 65 euros correspondant aux loyers impayés au 31 décembre 2022 (63.360 euros), ainsi qu’aux loyers des 1er et 2ème trimestre 2023 (5.760 euros) et aux frais de l’acte (385, 65 euros).
Par courrier en date du 10 octobre 2023, la SARL DEGENNE a informé la SARL MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA du paiement des loyers des 1er et 2ème trimestres 2023 les 10 septembre et 10 octobre 2023. Elle s’est également opposée au paiement du solde de 63.360 euros aux motifs, d’une part, qu’elle ne trouve pas trace de cette dette dans sa comptabilité et, d’autre part, qu’aucun des travaux sollicités pour remédier à l’état de délabrement de l’immeuble n’a été entrepris. Elle a indiqué avoir fait réaliser divers travaux de structure et de couverture, dont elle sollicite la compensation avec la créance alléguée.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, la SARL MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA a fait assigner la SARL DEGENNE devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de résolution de la convention de louage, expulsion et condamnation à lui payer l’arriéré de loyers outre divers frais.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 26 juin 2024, la SARL DEGENNE demande au juge de la mise en état de :
Dire la SARL MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA dépourvue de qualité à agir ; Dire la SARL MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA partiellement prescrite au titre des demandes d’arriéré locatif pour la période réclamée antérieure au 1er décembre 2018, y compris la réclamation portant sur le 4ème trimestre 2018 à l’exception du mois de décembre 2018, soit l’ensemble des loyers réclamés pour la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2018, ainsi que pour les années 2017 et 2016 dans leur intégralité ; Débouter la SARL MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA de ses demandes ; Condamner la SARL MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA aux dépens ; Autoriser la SELARL DELAHOUSSE et Associés, société d’avocat inscrite au barreau d’Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Condamner SARL MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2024, la SARL MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA demande au juge de la mise en état de :
Rejeter la fin de non-recevoir opposée par la SARL DEGENNE au titre de sa qualité à agir ; Constater que la prescription ne frappe pas les créances postérieures au 3ème trimestre de l’année 2018 ; Rejeter toutes prétentions de la SARL DEGENNE ; Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles dans l’attente du jugement.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 30 mai 2024 puis renvoyé, à la demande des parties au 27 juin 2024, et mis en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité à agir, le défaut d’intérêt à agir, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur le défaut de qualité à agir
La SARL MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA verse aux débats un avis d’impôt portant sur les taxes foncières pour 2023 justifiant de ce qu’elle est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Somme).
Si la SARL DEGENNE a maintenu sa fin de non-recevoir, il est néanmoins relevé qu’aux termes de ses dernières conclusions d’incident elle « prend acte que la société MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA est propriétaire du bien ».
Au vu de ce qui précède, la SARL DEGENNE est déboutée de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la SARL MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2241 alinéa 1er du code civil précise que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
S’agissant d’un loyer trimestriel, constitutif d’une créance périodique, la prescription est acquise terme par terme. En outre, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de l’existence et de l’exigibilité du droit susceptible de se prescrire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la convention régularisée entre la SARL MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA et la SARL DEGENNE stipule paiement d’un loyer trimestriel, pour lequel le bailleur émet le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre une facture mentionnant « règlement par chèque à réception », de sorte que le paiement n’est pas à terme échu.
La présente instance ayant été initiée par assignation du 1er décembre 2023, est donc prescrite toute action en paiement concernant des loyers échus avant le 1er décembre 2018.
Par conséquent, la SARL MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA est déclarée irrecevable en sa demande de condamnation de la SARL DEGENNE à lui payer les loyers échus avant le 1er décembre 2018.
II. Sur les frais de l’incident
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le tribunal n’étant pas dessaisi, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
Au vu de la nature du litige, la SARL DEGENNE est déboutée de sa demande de condamnation de la SARL MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DEBOUTE la SARL DEGENNE de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la SARL MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
DECLARE la SARL MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA irrecevable en sa demande de condamnation de la SARL DEGENNE à lui payer les loyers échus avant le 1er décembre 2018 ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE la SARL DEGENNE de sa demande de condamnation de la SARL MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 octobre 2024 pour les conclusions de la SELARL DELAHOUSSE et Associés, société d’avocat inscrite au barreau d’Amiens.
L'ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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