Tribunal Administratif de Paris, 11 mars 2025. 2315500
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2315500
Date de décision :
11 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis à encontre le 27 mai 2023 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris pour un montant de 317,04 euros portant sur sa prise en charge à l'hôpital Bichat le 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 29 janvier 2025, transmis via l'application Télérecours citoyens, dont elle a pris connaissance le 3 février suivant, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Elle a été également informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. A ce jour, la requérante n'a pas répondu à ce courrier et elle doit donc être regardée comme se désistant, en application des dispositions précitées, de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2315500/6-
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