Texte intégral
C 2
N° RG 22/02527
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNWF
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
Me Alain GONDOUIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00209)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 31 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 30 juin 2022
APPELANTE :
Madame [T] [B]
née le 18 Septembre 1976 à MADAGASCAR
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alain GONDOUIN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE
et par Me Benjamin GUY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Jessica PRECLOUX, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 juin 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [B], née le 18 septembre 1976, a été embauchée le 2 juillet 2014 par la société par actions simplifiée (SAS) Magasins Galeries Lafayette, suivant contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 11 juin 2013 consécutive à une embauche à durée déterminée, en qualité de conseillère de vente, statut employé, niveau II, échelon 2 de la convention collective nationale des grands magasins et des magasins populaires.
Le 19 novembre 2018, dans le cadre d'une visite médicale de reprise faisant suite à un arrêt de travail pour cause de maladie, le médecin du travail a préconisé une reprise de Mme [T] [B] à «'temps partiel thérapeutique sur 4 jours avec coupure 1 jour et pause obligatoire en milieu de poste'».
Par avenant en date du 19 novembre 2018, un temps partiel thérapeutique a été défini à hauteur de 16 heures de travail hebdomadaire jusqu'au 26 février 2019.
Par courrier remis en main propre en date du 9 février 2019, Mme [T] [B] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée par la SAS Magasins Galeries Lafayette à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 février 2019.
Par lettre en date du 1er mars 2019, la SAS Magasins Galeries Lafayette a notifié à Mme'[T] [B] son licenciement pour faute grave.
Par courrier en date du 16 avril 2019, Mme [T] [B] a contesté son licenciement et a sollicité le paiement de ses indemnités de rupture.
Par courrier en date du 9 mai 2019, la SAS Magasins Galeries Lafayette a répondu à Mme'[T] [B] qu'elle avait été remplie de ses droits.
Suivant requête en date du 4 mars 2020, Mme [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement.
Mme [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une seconde requête en date du 26 février 2021 afin d'obtenir la nullité de son licenciement en ce qu'il aurait été prononcé dans un contexte de discrimination liée à son état de santé.
La jonction des deux affaires a été prononcée par le conseil de prud'hommes le 1er juin 2021.
La SAS Magasins Galeries Lafayette s'est opposée aux prétentions adverses et a soulevé la prescription de l'action prud'homale de la salariée.
Par jugement en date du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Dit que l'ensemble des demandes de Mme [T] [B] afférentes à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sont irrecevables car prescrites,
Dit que le licenciement de Mme [T] [B] n'est pas entaché de nullité,
Débouté Mme [T] [B] de l'intégralité de ses demandes non prescrites,
Débouté la SAS Magasins Galeries Lafayette de sa demande reconventionnelle,
Condamné Mme [T] [B] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 1er juin 2022.
Par déclaration en date du 30 juin 2022, Mme [T] [B] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, Mme'[T] [B] sollicite de la cour de':
'Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Magasins Galeries Lafayette de sa demande reconventionnelle.
Statuant à nouveau,
Juger que le licenciement est infondé,
Requalifier la rupture du contrat de travail de Madame [B] en licenciement nul, en ce qu'il traduit une discrimination en lien avec l'état de santé de la salariée ainsi qu'une violation d'une liberté fondamentale,
Condamner la SAS Magasins Galeries Lafayette à payer à Mme [T] [B] les sommes suivantes:
- 15 000 € nets au titre de l'indemnité de licenciement nul ;
- 2 018,40 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Condamner la SAS Magasins Galeries Lafayette à payer à Mme [T] [B] les sommes suivantes:
- 1 035,82 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 103,58 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 808,22 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 280,82 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 018,40 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Juger vexatoire la rupture du contrat de travail de Mme [T] [B],
Condamner la SAS les Magasins Galeries Lafayette à payer à Mme [T] [B] la somme de 5 000€ nets au titre de l'indemnité de licenciement vexatoire.
Condamner la SAS les Magasins Galeries Lafayette à payer à Mme [T] [B] la somme de 247,73€ bruts au titre du rappel des indemnités de congés payés qui auraient dû lui être versées en 2017 et 2018.
Condamner la SAS les Magasins Galeries Lafayette à payer à Mme [T] [B] la somme de 525,88€ bruts au titre du rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés,
Débouter la SAS Magasins Galeries Lafayette de l'intégralité de ses demandes.
Condamner la SAS Magasins Galeries Lafayette à payer à Mme [T] [B] la somme de'3'000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, la SAS Magasins Galeries Lafayette sollicite de la cour de':
'Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble en date du'31'mai'2022, en ce qu'il a :
Dit que l'ensemble des demandes de Mme [T] [B], afférentes à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, sont irrecevables car prescrites,
Dit que le licenciement de Mme [T] [B] n'est pas entaché de nullité,
Déboute Mme [T] [B] de l'intégralité de ses demandes non prescrites,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions formulées par Mme [T] [B]
Condamner Mme [T] [B] au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [T] [B] aux entiers dépens.'
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 juin 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 21 juin 2023, a été mise en délibéré au'21 septembre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 - Sur la prescription des demandes
L'article L.'1474-1 du code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En application de l'article L.'3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Aux termes de l'article L.'1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance (Ass. Plén. 10 juin 2005, pourvoi n° 03-18.922), il convient d'examiner la recevabilité de chacune des prétentions.
D'une première part, la demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement en raison d'une violation d'une liberté fondamentale relève, en l'absence de disposition spécifique, des règles de prescription relatives à la rupture du contrat de travail dès lors qu'elle se rattache aux causes de la rupture de son contrat de travail.
La salariée ayant été licenciée par courrier recommandé en date du 1er mars 2019, réceptionné le 2 mars 2019, et ayant saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2020, cette prétention est atteinte par la prescription, le délai d'un an n'ayant pas été respecté.
De même, la demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, soumise au délai de prescription d'un an défini par l'article L 1471-1 du code du travail, est atteinte par la prescription.
D'une seconde part, la salariée sollicite la nullité du licenciement en raison d'une discrimination quant à son état de santé de sorte que la date de notification du licenciement, le 2 mars 2019, constitue la date de révélation de la discrimination invoquée.
L'action engagée le 4 mars 2020 n'est donc pas atteinte par la prescription définie par l'article L 1134-5 précité, le délai de cinq ans ayant été respecté.
D'une troisième part, la demande en paiement des indemnités de préavis et de congés payés ainsi que le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ont un caractère de salaire, de sorte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription triennale définie par l'article L 3245-1 précité.
La salariée ayant été licenciée par courrier recommandé en date du 1er mars 2019, réceptionné le 2 mars 2019, et ayant saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2020, les demandes de Mme [B] au titre de l'indemnité de préavis et des indemnités de congés payés sur les années 2017, 2018 et 2019 ainsi que le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire n'encourent pas la prescription, le délai de trois ans ayant été respecté.
Il résulte des énonciations qui précèdent que, par confirmation du jugement déféré, les demandes tendant à la nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé et au titre des indemnités de congés payés sont déclarées recevables.
En revanche par infirmation du jugement entrepris, les demandes au titre du licenciement vexatoire et au titre de la nullité du licenciement pour violation d'une liberté fondamentale sont irrecevables comme étant prescrites.
Le jugement dont appel est également infirmé en ce que les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire sont recevables.
2 - Sur la demande de nullité du licenciement au titre d'une discrimination
D'une première part, il résulte de l'article 1132-1 du code du travail dans ses différentes versions applicables au litige qu' aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les'discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de son état de santé.
L'article L.1133-3 du code du travail énonce que':
Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une'discrimination'lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
L'article L. 1134-1 du code du travail tel qu'issu de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une'discrimination'directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er'de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les'discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute'discrimination'et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte des circonstances de l'espèce que l'existence d'un motif prohibé est établi s'agissant de l'état de santé de la salariée, dès lors que suite à l'avis d'aptitude du 19 novembre 2018, les modalités de temps partiel thérapeutique de Mme [B] ont été formalisées par avenant en date 19 novembre 2018 instaurant 16'heures de travail hebdomadaire jusqu'au 26 février 2019.
En l'espèce Mme [B] établit la matérialité des éléments suivants':
- Le fait que, sur la base de la pièce adverse 17, une autre salariée, Mme [Y], n'a pas été licenciée alors qu'elle avait commis un vol, faute similaire à celle reprochée à Mme'[B]';
- Le fait qu'elle a été licenciée le 1er mars 2019 alors qu'elle bénéficiait des modalités du temps partiel thérapeutique depuis le 19 novembre 2018.
Ces éléments de faits sont suffisants pour laisser supposer l'existence d'une discrimination à l'égard de Mme [B] en raison de son état de santé.
En réponse, la société Magasins Galeries Lafayette, qui expose en premier lieu que Mme [Y] a été sanctionnée par une mise à pied à titre disciplinaire d'une durée de cinq jours, justifie de la différence de sanction disciplinaire par la différence de situation des deux salariées en ce que Mme [Y] avait reconnu immédiatement les faits et bénéficiait d'une ancienneté de 30 ans, contrairement à Mme [B] qui n'a pas reconnu les faits et ne bénéficiait pas de la même ancienneté.
Dès lors, l'employeur démontre suffisamment qu'aucun lien avec l'état de santé de la salariée ne ressort de la différence de sanction disciplinaire entre Mme [B] et Mme [Y].
En second lieu, la société Magasins Galeries Lafayette fait valoir que le licenciement notifié le 1er mars 2019 est fondé sur une faute grave exclusive de toute discrimination.
Aux termes de la lettre de licenciement l'employeur reproche à Mme [T] [B] d'avoir, le 9 février 2019, remis à Mme [K] [G], un sac en papier « Galeries Lafayette » contenant seize produits de beauté représentant un prix de vente de 585,40 euros, sans les avoir préalablement encaissés.
Il est acquis aux débats que Mme [T] [B] a remis à Mme [K] [X], qui était accompagnée de sa mère Mme [J] [X], amie de la salariée, un sac « Galeries Lafayette » contenant des produits de beauté qu'elle n'avait pas encaissés.
L'employeur justifie de la lettre plainte établie le jour-même par le représentant de la société et signalant le vol de seize articles beauté/parfumerie d'un montant de 585,60 euros, intégralement restitués en bon état.
Aussi M. [I], chef de poste sécurité du magasin, a attesté du déroulement des faits dans les termes suivants :
« Le samedi 09 février 2019, vers 17h30, je suis intervenu auprès de Madame [X] suite au déclenchement des portiques de sécurité qu'elle venait de déclencher lors de son passage avec sa fille.
J'ai demandé à cette personne le ticket de caisse de ces articles (achats) afin que je puisse effectuer un
contrôle. Madame [X] n'ayant pas de justificatif d'achat à me présenter, je me suis renseigné
auprès du responsable de la beauté si les achats avaient bien été payés. De ce fait j'ai convié Madame
[X] à nous suivre au bureau de sécurité, et j'ai avisé le Responsable de sécurité du magasin, Monsieur [U] [P].
A l'arrivée de Monsieur [U] au bureau de sécurité, Madame [B] s'est présentée à lui en
précisant qu'elle avait encaissé les articles.
Monsieur [U] a convié Madame [B] à son bureau, accompagné de Madame [N] [R],
agent de sécurité et Madame [F] [H], Responsable clientèle Magasin.
Avant que Madame [X] sorte du magasin, sa fille a reconnu avoir déjà reçu de sa tante, et cela
à plusieurs reprises, des achats d'articles et les avoir sortis du magasin. »
Mme [R] [N], agent de sécurité, atteste que Mme [B] s'est présentée au PC sécurité où son amie venait d'être interpellée. Le témoin précise : « Elle voulait savoir ce qu'il s'était passé, je lui ai expliqué que nous venions de trouver des articles dans un sac en papier, qui n'avaient pas été payés.
Nous avons discuté et Madame [B] m'a indiqué « laissez partir Madame [X] et la jeune
fille, c'est moi qui ai mis ces articles non payés dans le sac Galeries Lafayette ».
Le témoin ajoute « Je l'ai ensuite accompagnée au bureau de Monsieur [U], qui s'est entretenu avec elle. Étaient témoins Madame [F] et moi-même.
Au cours de cet entretien, Monsieur [U] a questionné Madame [B] et cette dernière lui a expliqué comment se sont passés les faits. Qu'elle avait mis des articles non payés dans un sac pour le remettre ensuite à Madame [X] et la jeune fille qu'elle connaissait. Monsieur [U] lui a demandé de faire un écrit ce qu'elle a fait. »
L'attestation rédigée par M. [P] [U], responsable Pôle Opérationnel corrobore cette description des faits. En effet M. [U] atteste être intervenu à la demande de l'agent de sécurité prestataire. Il précise qu'après de vaines recherches de l'enregistrement du ticket de caisse portant sur les articles litigieux « Madame [B] a reconnu avoir remis à sa nièce le sachet d'articles sans les avoir encaissés ».
Mme [H] [F], responsable relations clients au sein du magasin atteste également avoir été appelée dans le bureau de M. [U]. Si elle admet qu'il lui est difficile de relater les faits un an et demi après, elle précise se souvenir que Mme [B] a finalement reconnnu les faits et les a mis par écrit à la demande de M. [U].
L'employeur produit également le document manuscrit rédigé par Mme [T] [B] a attesté « Je soussignée Madame [B] [T] reconnais avoir donné plusieurs produits secteur beauté, qui n'ont pas été payés, de les avoir donnés sciemment à une cliente que je connais très bien. Je reconnais avoir commis une faute en donnant ces produits à cette personne ».
Les attestations de Mme [K] [X] et de Mme [J] [X] ne suffisent pas à démontrer que ce document a été écrit et signé par Mme [T] [B] sous la contrainte, les attestations des personnes présentes lors de l'entretien tenu par M. [U], précisant que la salariée avait précédemment déclaré ce qui lui a été demandé d'écrire.
Si les attestations de M. [U], Mme [F] doivent être prises avec prudence, s'agissant de salariés de la société Galeries Lafayette placés à des postes à responsabilité, il convient de constater que leurs déclarations corroborent celles des deux agents de sécurité, liés à une société prestataire distincte, non soumis à un lien de subordination avec l'employeur, ainsi que par les termes du document rédigé par la salariée elle-même.
Ces éléments démontrent donc suffisamment que les produits litigieux, contenus dans le sac détenu par Mme [X], n'étaient accompagnés d'aucun ticket de caisse.
La salariée soutient vainement qu'elle avait seulement demandé à ses amies de l'attendre à la caisse principale avec les produits non encaissés mais pour lesquels elle avait édité un ticket de caisse en attente, sans commettre aucune faute, qu'il n'est pas justifié des recherches informatiques du ticket de caisse, et que ses aveux été obtenus sous la pression.
En effet ses allégations ne permettent pas d'expliquer l'absence de tout ticket avec les produits contenus dans le sac détenu par Mme [K] [X] lors de son passage des portiques.
Aussi l'employeur justifie du dépôt au greffe du conseil de prud'hommes et de l'affichage du réglement intérieur qui prévoit, à l'article 37 intitulé « Vol - disparition de marchandise », que le personnel est tenu de justifier du paiement des marchandises en sa possession vendues dans le magasin.
En outre, en ce qui concerne les achats du personnel, l'article 38 du réglement intérieur énonce :
« Ces achats ne doivent pas être effectués, pendant le temps de travail effectif, et doivent être, pour les journées de travail, immédiatement déposés à la consigne ou, à défaut de consigne, au vestiaire pour y être retirés au moment du départ de l'entreprise.
Il est interdit :
- d'effectuer des achats pour des tiers avec le bénéfice de l'escompte sauf exception visée ci-dessus,
- de sélectionner et de retirer de la vente certains articles pour les réserver, notamment à soi-même, ou à ses
collègues de travail sauf règles précises applicables dans le magasin,
- d'encaisser ses propres achats.».
Il en résulte que le comportement fautif reproché à Mme [T] [B] est établi.
La société Galeries Lafayette démontre ainsi que la procédure de licenciement a été engagée ensuite de ces événements survenus le 9 février 2019 et que la mesure de licenciement est fondée sur une faute exclusive de tout agissement discriminatoire lié à l'état de santé de la salariée.
En conséqeunce, au vu des éléments de fait présentés par Mme [B], la société Galeries Lafayette apporte des justifications objectives étrangères à toute discrimination. En conséquence la salariée n'a donc pas subi d'agissements discriminatoires de son employeur à raison de son état de santé.
Par confirmation du jugement entrepris, Mme [B] est donc déboutée de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement en raison d'une discrimination liée à son état de santé.
Les demandes de la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail étant rejetées, il convient de la débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, ainsi que d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis.
3 - Sur les indemnités compensatrice de congés payés de 2017 et 2018':
Aux termes de l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, soit trente jours ouvrables pour une année de référence complète.
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En outre, l'article L. 3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.
En vertu du principe d'égalité, le salarié à temps partiel a les mêmes droits à'congés payés'que le salarié à temps complet, soit deux jours et demi-ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
En application de l'article L 3141-24 du code du travail, l'indemnité compensatrice de'congés payés'doit être égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure à celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler pendant la période de congé.
En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur le calcul à opérer concernant l'indemnité de congés payés pour les années 2017 et 2018':
- Mme [B] soutient que la règle du maintien de salaire est plus favorable que la règle du dixième, explicitant ses calculs dans ses écritures (pages 26 et suivantes)';
- La SAS Magasins Galeries Lafayettes allègue que la salariée commet une erreur de calcul en ce qu'elle prend en compte une semaine de 4 jours (pages 30 et suivantes).
La cour constate, d'une part, que Mme [B] commet une erreur de calcul en prenant en compte seulement 4 jours travaillés, faussant à la hausse le résultat de l'indemnité de congés payés et, d'autre part, que l'employeur omet de prendre en compte les heures complémentaires et les primes de performance mensuelle dans son calcul et ne prends pas en compte le nombre exact de jours ouvrés pour chaque mois où la salariée a pris des congés mais uniquement une moyenne.
Ainsi, il convient de reprendre les calculs opérés par les parties en fonction des périodes visées.
D'une première part, du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, pour les 10 jours congés payés pris au mois de mars et de mai 2017, la méthode du 1/10ème renvoie à une indemnité de congés payés égale à 722,90'€ (18'072,93'€ / 25 x 0.1 x 10), alors que la méthode du maintien a pour résultat 729,93'€ (1423,4€ / 23'jours ouvrés x 5 en mars et 1682 / 20'jours ouvrés x 5 en mai).
Dès lors, la méthode du maintien étant plus favorable, Mme [B] n'a pas été remplie de ses droits à hauteur de 7,03'€ bruts (729,93'€ + 722,88'€ perçus).
D'une deuxième part, du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, pour les 25 jours de congés payés pris entre juillet et août 2017 et février et mai 1018, la méthode du 1/10ème a pour résultat 1'809,45 (18'094,54 / 25 x 0.1), alors que la méthode du maintien a pour résultat 1'681,92'€ (1'373,28'€ / 20 jours ouvrés x 5 en juillet 2017, 1'373,28 / 22 jours ouvrés x 10 en août 2017, 1'412,07'€ / 20 jours ouvrés x 5 en février 2018 et 1373,28'€ / 19 jours ouvrés x 5 en mai 2018).
Dès lors, la méthode du 1/10ème étant plus favorable et étant la méthode mise en 'uvre par l'employeur, Mme [B] a été remplie de ses droits pour cette période à la lecture des bulletins de salaire.
D'une troisième part, du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, pour le 1,25 jour de congés payés pris en juillet 2018, le calcul de l'employeur est correct (page 33 des écritures), de sorte que Mme [B] a été remplie de ses droits sur cette période.
Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, compte tenu des énonciations précédentes, il convient de condamner la SAS Magasins Galeries Lafayettes à payer à Mme'[B] la somme de 7,05'€ bruts au titre de l'indemnité de comptés payés pour les congés payés pris entre le 1er janvier et le 31 mai 2017, la salariée étant déboutée du surplus de sa demande.
4 - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés'de juillet 2018 à mars 2019 :
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles'L. 3141-24 à L. 3141-27.
L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pris son congé annuel payé. L'indemnité est versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
En l'espèce, les parties ne s'accordent pas sur le calcul à opérer concernant l'indemnité compensatrice de congés payés acquis au mois de juillet 2018, soit'23,75jours, ainsi que pour les congés en cours d'acquisition entre le 1er juin 2018 et le 2 mars 2019, soit 16 jours.
Toutefois, le calcul de la salariée est erroné en ce qu'elle se base sur des semaines de 4 jours ouvrés.
À l'inverse, les calculs de l'employeur apparaissent corrects (page 29 de ses écritures), de sorte que la méthode du 1/10ème est plus favorable à la salariée.
Dès lors, compte tenu des indemnités de congés payés déjà versées à la salariée à la lecture de ses bulletins de salaire, Mme [B] a été remplie de ses droits quant à l'indemnité compensatrice de congés payés.
Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis entre juillet 2018 et mars 2019. Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
5 ' Sur les demandes accessoires
La SAS Magasins Galeries Lafayettes, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
En conséquence, la demande indemnitaire de la société au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés est rejetée.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement en ce qu'il a':
- Déclaré recevables car non prescrites les demandes au titre de la nullité du licenciement en raison d'une discrimination liée à l'état de santé et au titre des indemnités de congés payés';
- Débouté Mme [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la nullité de son licenciement en raison d'une discrimination liée à son état de santé';
- Débouté Mme [T] [B] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis entre juillet 2018 et mars 2019 ;
- Débouté la SAS Magasins Galeries Lafayette de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
L'INFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [T] [B] au titre de la nullité de son licenciement en raison de la violation d'une liberté fondamentale, ainsi que de sa demande en dommages et intérêts au titre du licenciement vexatoire ;
DÉCLARE recevables les demandes de Mme [T] [B] les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre du rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire ;
DÉBOUTE Mme [T] [B] de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
CONDAMNE la SAS Magasins Galeries Lafayette à payer à Mme [T] [B] la somme de 7,03'euros (sept euros et trois centimes) au titre de l'indemnité de congés payés pour les congés pris en 2017';
DÉBOUTE la SAS Galeries Magasins Lafayette de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTE Mme [T] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS Galeries Magasins Lafayette aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président