Cour de cassation, 25 mars 1998. 97-80.686
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.686
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE et de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y...
X... Pierre,
- METZ Armand, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 décembre 1996, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a condamnés, le premier à 100 000 francs d'amende et le second à 50 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Armand Z... :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu le 1er octobre 1996, en présence du conseil du prévenu ;
qu'à cette audience l'affaire a été mise en délibéré et les parties informées que l'arrêt serait rendu le 12 novembre 1996;
qu'à cette date, le prononcé de l'arrêt a été reporté au 10 décembre 1996, jour où la décision a été rendue ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'est intervenue que le 15 janvier 1997, alors qu'était expiré le délai imparti au demandeur par l'article 568 du Code de procédure pénale pour exercer cette voie de recours ;
Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
II - Sur le pourvoi de Pierre Y...
X... :
Vu le mémoire produit :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 130-1, L. 422-3, L. 480-3, L. 480-5 R. 442-2 du Code de l'urbanisme, 5 et 327 anciens du Code pénal, 111-5, 122-4 et 132-2 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que Pierre Y...
X... a été déclaré coupable d'avoir réalisé des affouillements sans autorisation et continué ceux-ci nonobstant les dispositions d'un arrêté lui ordonnant d'interrompre les travaux ;
"aux motifs qu'il résulte du procès-verbal dressé le 18 mai 1993 par l'agent assermenté de la commune de Toulon, que ce dernier a réalisé des affouillements d'une superficie supérieure à 100m2 et d'une profondeur excédant 2 mètres;
qu'au demeurant, le prévenu a reconnu dans un courrier du 3 juin 1993, que l'affouillement faisait plus de 2 mètres de profondeur et plus de 100m2 de superficie ;
qu'en vertu de l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme la réalisation de ces travaux nécessitait l'obtention d'une autorisation préalable, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce;
que l'occupation ou l'utilisation du terrain s'est bien poursuivie, en l'espèce, pendant plus de trois mois, comme l'exige l'article R. 442-2 susvisé puisque le police de Toulon a constaté la poursuite des affouillements le 15 septembre 1993 soit plus de trois mois après les constatations du 18 mai 1993;
que lesdits affouillements ont, de surcroît, été réalisés en violation de l'article III ND2 et non pas II ND2 comme indiqué par erreur dans la citation du plan d'occupation des sols de la commune de Toulon;
qu'en effet, la propriété de Pierre Y...
X... est située à l'intérieur d'un espace boisé classé à conserver ou à créer ainsi qu'en zone III ND dudit plan d'occupation des sols;
que l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme dispose que le classement d'un espace boisé à conserver ou à créer par un POS interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements;
que Pierre Y...
X... ne saurait valablement soutenir qu'il s'agissait non pas d'affouillements mais de travaux de soutien du mur de soutènement menaçant ruine, travaux autorisés non seulement par le maire le 4 février 1993, mais également par un article III ND1 du POS admettant des travaux visant à améliorer le confort et la solidité des bâtiments à la suite d'une étude géologique, alors que, d'une part, il résulte des constatations faites et des photographies jointes à l'appui qu'il s'agit effectivement d'affouillement comme développé plus haut et que, d'autre part, à supposer même applicable, en l'espèce, l'article III ND1 du POS invoqué, encore aurait-il fallu que Pierre Y...
X... obtînt préalablement une autorisation, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, l'intéressé ne l'ayant même pas sollicitée;
que c'est ainsi à tort que le tribunal a prononcé la relaxe de Pierre Y...
X... pour la réalisation d'affouillements sans autorisation et en violation du POS de la commune de Toulon;
qu'en ce qui concerne la poursuite des travaux nonobstant l'arrêté interruptif du 25 mai 1993, l'infraction est établie tant par les énonciations du procès-verbal de l'agent s'étant rendu sur le terrain les 5 et 10 août 1993 que par les constatations non moins précises effectuées le 15 septembre 1993 par la police, qui a constaté que deux ouvriers s'activaient dans l'affouillement et que ledit affouillement avait été modifié ;
"alors qu'en déclarant ainsi le prévenu coupable d'avoir réalisé des travaux d'affouillement sans autorisation, sans vérifier si le défaut d'opposition du maire à la déclaration de travaux ne valait pas, eu égard au contenu de celle-ci, autorisation d'effectuer ces affouillements, quelle que soit la validité de cette autorisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors que les affouillements ne sont soumis à autorisation que lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois;
qu'en déclarant le prévenu coupable d'avoir réalisé des affouillements sans autorisation, sans vérifier si, à la date à laquelle il lui a été ordonné d'interrompre les travaux, le 28 mai 1993, l'occupation ou l'utilisation du terrain se poursuivait depuis plus de trois mois, la cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision ;
"alors qu'en retenant la même circonstance, à savoir la poursuite d'affouillements constatée à la date du 15 septembre 1993, comme constitutive à la fois de la réalisation d'affouillements sans autorisation pendant plus de trois mois et de la méconnaissance de l'arrêté interruptif du 28 mai 1993, la cour d'appel a violé la règle non bis in idem ;
"alors qu'en déclarant le prévenu coupable d'avoir réalisé sans autorisation des affouillements ayant entraîné une occupation ou utilisation du terrain pendant plus de trois mois tout en constatant que par arrêté du 28 mai 1993, le maire de Toulon avait ordonné l'interruption des affouillements en cours, d'où il suit que la prolongation de l'occupation du terrain après cette date résultait de l'ordre de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"et alors qu'en déclarant le prévenu coupable d'avoir contrevenu à l'arrêté du 28 mai 1993, ordonnant l'interruption des travaux sans avoir fait apparaître la légalité de cet arrêté, notamment au regard de la réalité des infractions auxquelles son auteur entendait mettre fin, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
"alors que le classement comme espace bois interdit seulement un changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements;
qu'en retenant que les affouillements avaient été réalisés en violation de l'article III ND2 du POS, dès lors que la propriété était située à l'intérieur d'un espace boisé classé à conserver ou à créer, sans établir que ces travaux seraient de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"et alors, enfin, qu'en se bornant, pour constater la continuation des travaux d'affouillement après l'arrêté en ayant ordonné l'interruption, à se référer aux énonciations des procès-verbaux , qui ne mentionnent pas la nature des travaux dont ils font état, ce qu'avait déterminé la décision de relaxe prise de ce chef par les premiers juges, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un agent assermenté de la police municipale a constaté, le 18 mai 1993, la réalisation, sans autorisation, dans la propriété de Pierre Y...
X..., d'affouillements du sol d'une superficie supérieure à 100 m2 et d'une profondeur excédant 2m, en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols ;
que le même agent a relevé les 5 et 10 août 1993 la poursuite des travaux malgré un arrêté interruptif du 28 mai 1993 ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que les travaux litigieux n'étaient pas des affouillements mais des travaux de restructuration des murs de soutènement de sa propriété, autorisés par la mairie, et le déclarer coupable des infractions susvisées, la juridiction du second degré relève qu'il résulte des constatations opérées et des photographies jointes qu'il s'agit effectivement d'affouillements d'une superficie supérieure à 100m2 et d'une profondeur excédant 2m et que l'occupation ou l'utilisation du terrain s'est poursuivie durant plus de trois mois;
que les juges constatent, en outre, que les affouillements ont été réalisés dans une propriété située en zone III ND2 du plan d'occupation des sols, à l'intérieur d'un espace boisé classé à conserver ou à créer;
qu'ils ajoutent que la poursuite des travaux, malgré l'arrêté interruptif du 28 mai 1993, résulte des constatations effectuées tant par l'agent de police municipale, les 5 et 10 août 1993, que par la police, le 15 septembre 1993 ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, caractérisant les infractions poursuivies, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche, par application de l'article 386 du Code de procédure pénale ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi d'Armand Z... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi de Pierre Y...
X... :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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