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Tribunal Administratif de Lyon, 11 octobre 2023. 2301131

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2301131

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Lesage, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux notifié le 13 octobre 2022 et dirigé contre la décision du 25 août 2020 par laquelle le même préfet a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'échanger son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français sous astreinte de 50 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 080 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée au requérant. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - elle est abusive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formé, le 1er décembre 2021, un recours gracieux à l'encontre de la décision du 25 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français. En l'absence de réponse dans le délai de deux mois imparti à l'administration, une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née et a été contestée devant le tribunal administratif de Lyon par deux requêtes de M. B, l'une en excès de pouvoir enregistrée sous le n° 2201322 et l'autre en référé suspension enregistrée sous le n° 2202549 et rejetée par ordonnance du 6 avril 2022 du juge des référés du tribunal. M. B n'ayant pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête en excès de pouvoir n° 2201322, le président de la 4ème chambre du tribunal a, par ordonnance n° 2201322 du 12 septembre 2022, donné acte du désistement de cette requête n° 2201322. M. B a sollicité un réexamen de sa situation, le 13 octobre 2022 en formant un second recours gracieux, dont le préfet de la Loire-Atlantique a accusé réception le 24 octobre 2022, à l'encontre de la décision préfectorale précitée du 25 août 2020. Si M. B soutient qu'une décision implicite de rejet de ce second recours gracieux est née le 24 décembre 2022 en l'absence de réponse de l'administration, cette décision implicite de rejet, intervenue en l'absence de nouvelle décision de refus d'échange de son permis de conduire, présente le caractère d'une décision purement confirmative de la décision implicite de rejet du premier recours gracieux formé par l'intéressé le 1er décembre 2021, laquelle est devenue définitive le 12 septembre 2022, date de l'ordonnance précitée n° 2201322 qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur son recours gracieux, notifié le 13 octobre 2022 et dirigé contre la décision préfectorale du 25 août 2020, sont irrecevables car tardives et doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. " La faculté prévue par cette disposition constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du préfet de la Loire-Atlantique tendant à ce que M. B soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Loire-Atlantique tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative à l'encontre de M. B sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Lyon, le 11 octobre 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1

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