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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-20.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.128

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par compagnie Préservatrice Foncière, société anonyme d'assurances, dont le siège est 1 cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Genevet, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Vanhove, société anonyme, demeurant ..., 3°/ de la compagnie UAP, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., 4°/ de la compagnie UNAT - ACT : AIG Europe, société anonyme d'assurances, dont le siège est Tour Aig, Cedex 46, 92400 Paris La Défense 2, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, de Me Spinosi, avocat de la société Genevet, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la compagnie UNAT - ACT AIG Europe, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Douai, 6 juillet 1995), que la société Vanhove, maitre de l'ouvrage, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Union des Assurances de Paris (UAP), et par la compagnie Unat, devenue la compagnie AIG-Europe, a commandé le 2 février 1988, à la société Genevet, assurée par la compagnie La Préservatrice Foncière (PF) la fourniture d'une unité de dépoussierage ; que deux incendies s'étant produits, les assureurs, ayant réglé ces sinistres, ont, ainsi que la société Vanhove, assigné en remboursement et en réparation du préjudice non indemnisé la société Genevet qui a demandé la garantie de son assureur la compagnie PF ; Attendu que cette compagnie fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que le contrat qui porte, non pas sur la fourniture d'une chose dont les caractéristiques sont déterminées d'avance par le fabricant, mais sur un travail spécifique pour des besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordres, est un contrat d'entreprise et non un contrat de vente ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué, que la société Genevet devait fournir à la société Vanhove une unité de dépoussiérage dont la réalisation était "spécifique" ; que cette opération nécessitait "une étude et une adaptation particulières" ; qu'en estimant qu'il s'agissait d'un contrat de vente au lieu d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1582, 1779 et 1787 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'au vu des documents produits, le contrat liant les sociétés Vanhove et Genevet portait sur la vente d'une unité de dépoussiérage avec des filtres standards interchangeables, et que vu la spécificité de la réalisation, cette opération avait nécessité une étude et une adaptation particulières, la cour d'appel a pu en déduire que les parties étaient liées par un contrat de vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Préservatrice Foncière aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Préservatrice Foncière à payer à la compagnie AIG Europe la somme de 9 000 francs et à la société Genevet la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;

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