Cour de cassation, 16 janvier 1990. 88-16.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.100
Date de décision :
16 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING (SFF), dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1988 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée PANZANI-NAUTIC, dont le siège social est sis route du Port de commerce à Porto-Vecchio (Corse),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société française de factoring (SFF), de Me Ryziger, avocat de la société Panzani-Nautic, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 26 avril 1988), que la société Panzani-Nautic (société Panzani) a été assignée en paiement d'une facture d'un de ses fournisseurs par la Société française de factoring (SFF), subrogée dans les droits de celui-ci, mis depuis en redressement judiciaire, dans le cadre d'un contrat d'affacturage ; que la société Panzani a contesté la demande en faisant valoir que le fournisseur avait reçu directement le règlement de la fourniture en cause en exécution d'un contrat de crédit-bail qu'elle avait, postérieurement à la livraison, conclu pour en assurer le financement avec une société spécialisée ;
Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe de violation de la loi du 2 janvier 1981 et de l'article 1249 du Code civil, ainsi que de défaut de réponse à conclusions, la SFF reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande ;
Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la SFF se soit prévalue devant les juges du fond, en présentant l'argumentation développée par la seconde branche, du fait que la société Panzani lui avait adressé, avant le paiement intervenu en exécution du contrat de crédit-bail, la lettre visée par le moyen ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, fait ressortir que la preuve n'était pas rapportée que la société Panzani avait connaissance à la date de la conclusion du contrat de crédit-bail de la subrogation antérieurement intervenue au profit de la SFF, c'est à bon droit qu'abstraction
faite du motif justement critiqué par la première branche du moyen mais qui est surabondant, la cour d'appel a retenu que cette subrogation ne lui était pas opposable ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne la Société française de factoring (SFF), envers la société Panzani-Nautic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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