Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1993 par cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit de la société Espaces Concept, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... ne justifiait pas s'être libéré du paiement de la totalité des honoraires prévus à la transaction du 24 avril 1989 avec intérêts et capitalisation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Espaces Concept devait obtenir, outre le paiement de la totalité des honoraires prévus à la transaction avec intérêts et capitalisation, la réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait du comportement déloyal de M. X... qui avait conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre pour l'opération d'Argenteuil avec un autre architecte, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que des dommages-intérêts complémentaires, dont elle a souverainement apprécié le montant, devaient être accordés à ce maître d'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ;
Le condamne également envers la société Espaces Concept, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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