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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2301717

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2301717

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme C B, demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer n° 4686/2022 du 7 décembre 2022 en vue du recouvrement de la somme de 112,20 euros au titre du règlement de la restauration scolaire du 1er septembre 2022 au 21 octobre 2022 de son enfant A D. Par un courrier du 2 octobre 2024, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par courrier du 2 octobre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée. Elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au directeur de la caisse des écoles du 11e arrondissement de Paris et au directeur de la trésorerie des établissements publics locaux. Fait à Paris, le 10 décembre 2024. Le président, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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