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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/06407

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06407

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 19 DECEMBRE 2024 N°2024/ Rôle N° RG 23/06407 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIHC Jonction rôle N°RG 23/6540 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLI2E [I] [B] C/ CPAM Copie exécutoire délivrée le : 19 décembre 2024 à : - Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - CPAM Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 04 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/01267. APPELANT Monsieur [I] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE CPAM, demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [T] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 26 octobre 2017, M. [B], exerçant la profession de maçon, a été victime d'un accident du travail décrit comme suit : alors qu'il réalisait le doublage placoplâtre sur une armature métallique, il s'est embroché sur le rebord d'une dalle surélevée, pendant la manutention d'un paquet de 10 montants en 3 mètres. Le certificat médical initial établi le jour-même a constaté une entorse de l'épaule droite. L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de M. [B], suite à cet accident du travail, a été déclaré consolidé au 11 mai 2021. Par courrier du 28 juillet 2021, la caisse lui a notifié sa décision de fixer le taux d'incapacité permanente à 30% pour des 'ruptures multiples et évoluées de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et traitement chirurgical; Persistance d'un enraidissement majeur de l'épaule droite'. M. [B] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 5 janvier 2022, l'a rejeté. Par lettre du 10 mars 2022, M. [B] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Par jugement rendu le 4 avril 2023, le tribunal a : - déclaré le recours de M. [B] recevable, - débouté M. [B] de sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 26 octobre 2017 est maintenu à 32% dont un coefficient socio-professionnel de 2% à la date de sa consolidation le 11 mai 2021, - condamné M. [B] aux dépens à l'exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la juridiction, qui incomberont à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Par déclaration électronique du 9 mai 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23 06407. Par déclaration électronique du 12 mai 2023, M. [B] a réitéré son appel et l'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23 06540. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience du 14 novembre 2024, M. [B] se réfère à ses conclusions communiquées au greffe de la cour par RPVA le18 octobre 2024. Il demande à la cour de : - ordonner la jonction des procédures, - infirmer le jugement, - fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 55% dont 10% de coefficient socio-professionnel, - subsidiairement, fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 50% dont 10% de coefficient socio-professionnel, - infiniment subsidiairement, fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 35% après application de la formule Gabrielli, - en tout état de cause, débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens de la première instance et de l'appel avec distraction au profit de Maître Aurélie Aurouet-Himeur. Au soutien de ses prétentions, M. [B] rappelle que le barème d'invalidité est indicatif et non impératif. Il se fonde sur le chapitre 1.1.2 du barème, sur les avis médicaux selon lesquels la rupture massive et itérative de la coiffe des rotateurs de son épaule droite est telle qu'une récupération fonctionnelle n'est pas envisageable et qu'il présente des amyotrophies contrairement à ce qu'a indiqué le docteur [F] lors de sa consultation par les premiers juges, afin de démontrer qu'il subit une limitation importante de tous les mouvements de son épaule droite et non d'une simple limitation moyenne comme retenue par le docteur [F]. Il reprend les amplitudes actives de son épaule pour justifier cette limitation importante et considère qu'elle doit être assimilée, a minima, au blocage de l'épaule coté dominant sans blocage de l'omoplate, impliquant un taux d'incapacité permanente partielle de 40%. Il fait valoir qu'il convient d'y ajouter 5% pour la périarthrite douloureuse. En outre, il fait valoir que son état général, marqué par de nombreuses pathologies, et une répercussion psychologique de sa blessure, n'a pas été pris en compte. Il fait remarquer qu'alors que la déclaration d'accident indiquait bien qu'il s'était blessé aux épaules et dans le bas du dos, le certificat médical initial ne mentionnant qu'une entorse à l'épaule droite, sa blessure au dos n'a pas été prise en compte. De surcroît, il explique que son état de santé a eu un impact important sur sa vie professionnelle dans la mesure où toutes les activités manuelles de maçon, charpentier, carreleur, maçon polyvalent qu'il a occupées au cours de sa carrière lui sont définitivement proscrites. Il explique qu'ayant atteint l'âge de 57 ans au jour de la consolidation de son état de santé, il ne peut espérer accéder à la retraite à taux plein qu'à 65 ans. Il produit des liasses fiscales des années 2021 à 2023 faisant état de ses pertes à hauteur de 52.047 euros cumulés sur la période alors qu'avant l'accident, sa société dégageait un bénéfice de 6.727 euros à 7.256 euros. Il indique avoir démissionné de son poste de président de société le 31 mai 2021 et ne plus avoir d'activité professionnelle depuis cette date, bénéficiant de l'ACAATA. Il en conclut qu'un taux socio-professionnel de 10% devrait lui être attribué. Il indique avoir précédemment bénéficé d'un taux d'IPP de 4% en rapport avec son accident du travail survenu le 12 juillet 1996, alors qu'il avait pu continuer son activité professionnelle, de sorte que l'aggravation de son incapacité par l'accident de 2017 doit être indemnisée. Il en conclut qu'il convient d'appliquer la formule Gabrielli permettant de prendre en compte son taux d'incapacité antérieur comme suit et de fixer son taux à 35% : 100 - 4% = 96 % de capacité restante 96 x 32% (taux accordé pour le second AT) = 30,72% 4% + 30,72% = 34,72% (taux d'inapacité globale). La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône reprend les conclusions datées du 14 août 2024 et communiquées par mail du 10 septembre 2024. Elle demande à la cour de: - confirmer le jugement, - débouter M. [B], - condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, la caisse se fonde sur les constatations du médecin lors de l'examen de M. [B] peu de temps après la consolidation, et l'indication d'un taux de 20% par le barème d'invalidité en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule du membre dominant, pour démontrer qu'il n'existait pas de blocage de l'épaule au jour de la consolidation pour lequel il est indiqué un taux de 55% si l'omoplate est également bloqué et 40% si l'omoplate ne l'est pas. Elle explique que le médecin conseil a fixé un taux plus élevé que celui indiqué par le barème pour une limitation moyenne, pour prendre en compte l'enraidissement qualifié de majeur. Elle s'oppose à ce qu'il soit attribué un taux supplémentaire de 5% pour périarthrite douloureuse dès lors que celle-ci ne ressort d'aucune pièce versée aux débats. Elle précise que le docteur [F] a évalué le taux au regard des constatations médicales faites lors de l'examen du médecin conseil au moment de la consolidation, de sorte que l'amélioration qu'elle constate au jour de sa consultation n'a pas été prise en compte dans la confirmation du taux de 30%. Elle rappelle que tenir compte de l'état général de l'assuré ne signifie pas indemniser les séquelles de pathologies autres que celles liées à l'accident du travail, sauf si l'accident a aggravé les lésions antérieures. Elle fait valoir qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées que l'accident a aggravé les pathologies dont souffrait déjà M. [B] avant l'accident. Elle indique que la commission médicale de recours amiable a accordé un coefficient socio-professionnel de 2% pour prendre en compte le fait que M. [B] n'a plus exercé d'activité professionnelle à la suite de son accident alors qu'il était âgé de 58 ans au jour de la consolidation. Elle fait valoir que l'assuré n'étant pas sans ressource, puisque jusqu'à l'obtention de sa retraite à taux plein, il bénéficie, outre sa rente d'accident du travail, de l'allocation de travailleur de l'amiante (ACAATA). Elle indique que M. [B] ne produit pas les liasses fiscales antérieures à l'accident qui auraient pu permettre de vérifier la réelle incidence de son accident sur son activité professionnelle. Elle s'oppose donc à la demande tendant à la fixation d'un taux socio-professionnel à 10%. Elle s'oppose également à l'ajout de son taux d'incapacité résultant de son accident du travail de 2017, au taux d'incapacité dont il avait été antérieurement indemnisé au titre de l'accident du travail de 1996, au motif que les dispositions de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dont l'appelant se prévaut ne permettent pas de voir augmenter son taux d'incapacité mais seulement de vérifier, pour le calcul du montant de sa rente, si le seuil d'un taux global de 50% est atteint. Elle ajoute que la formule Gabrielli n'a pas à être appliquée dès lors que l'accident de 2017 ayant généré une rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite est sans incidence sur les séquelles de l'accident de 1996 ayant provoqué un syndrome cervical modéré. Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l'audience pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des instances Compte tenu du double appel concernant un seul et même jugement, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire juger ensemble les affaires enregistrées sous les numéros RG 23/06407 et 23/06540. Leur jonction sera donc prononcée, conformément aux dispositions de l'article 367 du code de procédure civile. Sur le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail du 26 octobre 2017 Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte- tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré, en l'espèce, au 11 mai 2021. Il résulte du rapport de consultation de la doctoresse [F] consultée en première instance le 2 mars 2023 que, pour confirmer le taux d'incapacité permanente partielle fixé par le médecin conseil de la caisse à 30%, elle a pris en compte : - la situation professionnelle du patient au moment de l'accident (maçon) et son âge au jour de la consultation (59 ans), - l'absence d'inaptitude et l'absence de mise en invalidité, - les antécédents pathologiques suivants : * arthrose acromioclaviculaire - cervicarthose * polyarthrose étagée lombaire et (mention illisible) * perte de la vision de l'oeil droit post-traumatique - déficience : * rupture de la coiffe droite opérée en mai 2018, * problème de complications infectieuses postopératoires, - nombreuses doléances du patient, - pas d'affaissement du (mention illisible) - pas d'amyotrophie (+ 4cm épaule droite/ gauche et + 3cm bras et avant-bras droit) - rotations limitées de moitié : abduction et antépulsion à 90° en actif et 130° en passif - force globale et segmentaire de bonne qualité. Elle conclut à une rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite chez un droitier opérée avec de bons résultats, une nette amélioration fonctionnelle au jour de la consultation et une limitation moyenne en actif au jour de la date impartie pour statuer. Il résulte du barème d'invalidité en son point 1.1.2 relatif à l'atteinte des fonctions articulaires, que les taux d'incapacité permanente partielle suivants sont indiqués en cas de : - blocage de l'épaule du membre dominant avec omoplate bloquée : 55% - blocage de l'épaule du membre dominant avec omoplate mobile : 40% - limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule du membre dominant : 20% - limitation légère de tous les mouvements de l'épaule du membre dominant : 10 à 15%. En l'espèce, il ressort de l'examen médical de M. [B] le 22 juin 2021 par le médecin conseil de la caisse, repris par la médecin consultée en première instance pour déterminer les déficiences du patient au jour de la consolidation fixée au 11 mai 2021, qu'il présentait une limitation des mouvements de l'épaule droite, membre dominant, comme suit : - en abduction : 90° au lieu de 170° pour une élévation latérale normale, - en antépulsion : 130° au lieu de 180° normalement, - rotation externe : entre 40 et 50° au lieu de 60° normalement, - rotation interne limitée de 3/4 par rapport au côté gauche. Il s'en suit qu'à la date de la consolidation, M. [B] présentait bien une limitation de tous les mouvements de l'épaule dominante, mais en aucun cas un blocage de celle-ci. En conséquence, le taux d'incapacité permanente de M. [B] ne saurait être fixé à un taux égal ou supérieur à 40% comme il le demande à titre principal et subsidiaire. En outre, la médecin consultée en première instance, comme le médecin conseil de la caisse, a justement pris en compte le fait que la limitation des mouvements de l'épaule dominante de M. [B] soit majeure au jour de la consolidation de son état de santé pour majorer le taux indiqué dans le barème d'invalidité lorsque la limitation est moyenne. C'est en vain que M. [B] reproche à la médecin consultée de n'avoir pas pris en compte ses pathologies antérieures ou les lésions résultant d'un accident du travail de 1996, et de n'avoir pas fait application de la formule de Gabrielli, dès lors qu'il ne démontre par aucune pièce justificative, que l'accident, dont les séquelles font l'objet du présent débat, a aggravé son état antérieur, conformément aux dispositions du barème indicatif d'invalidité relatives aux infirmités antérieures. De même, à défaut pour M. [B] de justifier d'une quelconque périarthrite douloureuse, le taux indiqué n'a pas à être majoré de 5 points, comme il s'en prévaut. Il s'en suit que le taux purement médical d'incapacité permanente fixé à 30% par la médecin consultée en première instance est justifié. En outre, il résulte de la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle a majoré le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [B] de deux points pour tenir compte du fait qu'à la suite de l'accident du travail du 26 octobre 2017, il ne peut plus exercer une activité professionnelle manuelle. Ainsi, l'incidence de l'accident du travail du 26 octobre 2017 sur les aptitude et qualification professionnelles de M. [B] a été prise en compte par la caisse primaire d'assurance maladie. Les liasses fiscales produites, concernant la société de M. [B], permettent de vérifier que celle-ci était bénéficiaire en 2015 et 2016 et déficitaire à compter de 2021. Les liasses fiscales de 2017 à 2020 ne sont pas produites, de sorte qu'il n'est pas établi que l'incapacité fonctionnelle résultant de l'accident du travail de 2017, soit à l'origine des pertes financières de la société de M. [B]. En outre, il n'est pas discuté que M. [B] perçoit, outre la rente accident du travail, l'allocation des travailleurs de l'amiante, sans qu'il soit établi que le cumul de leur montant respectif n'est pas équivalent à la perte de revenus subie du fait de l'incapacité résultant de l'accident. Ainsi, il n'est pas démontré que l'incidence professionnelle de l'accident du travail n'a pas été suffisamment prise en compte par la caisse en fixant un taux d'incapacité permanente partielle à 32%. Le jugement qui a entériné ce taux sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais et dépens M. [B] ,succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa propre demande présentée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/06407 et 23/06540, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Condamne M. [B] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute M. [B] de sa demande en frais irrépétibles, Condamne M. [B] au paiement des dépens de l'appel. Le greffier La présidente

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