Cour de cassation, 21 janvier 1998. 97-50.019
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-50.019
Date de décision :
21 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Domingas X...
Y..., sans domicile certain, en cassation d'une ordonnance rendue le 22 janvier 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Prefet de police de Paris, dont le siège est ..., 8e bureau, 75004 Paris, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du décret du 11 novembre 1991 ;
Attendu que pour prolonger le maintien en rétention de Mme Gomes Y..., l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient qu'il n'a pas compétence pour apprécier si l'arrêté de reconduite à la frontière a été régulièrement notifié et que l'intéressée ne présente aucune garantie de représentation ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si, comme il y était invité, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme Gomès Y... avait été produit par le préfet à l'appui de sa demande de prolongation du maintien en rétention, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la durée de la rétention prévue par la loi étant expirée, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 janvier 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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