Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17931 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCY4R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 19/03519
APPELANT
Monsieur [B] [F]
né le 21 février 1981, à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Carole DESTANG de la SELARL INTER-BARREAUX LEPORT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Assisté de Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, toque : 189
INTIMÉE
S.A. RENAULT RETAIL GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Elise MARTEL de la SARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente, et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2017, M. [B] [F] a fait l'acquisition, auprès de la société LJ Auto Luxury, d'un véhicule automobile d'occasion de marque BMW série 3 325 D Touring 204 Edition Sport immatriculé [Immatriculation 6], affichant un kilométrage de 139.894 km, moyennant le paiement de la somme de 13.990 euros, véhicule que la société LJ Auto Luxury avait elle-même acquis auprès de la société Renault Retail Group Vom France le 5 janvier 2017.
Très rapidement après son acquisition, M. [F] a fait expertiser ledit véhicule afin de vérifier son état général et plus particulièrement son kilométrage réel. Aux termes de son rapport de constatations en date du 15 mars 2017, le Cabinet [X] [O] a estimé que le kilométrage réel du véhicule s'élevait à 280.071 km et qu'il y avait eu tromperie sur celui-ci.
M. [F] a vainement tenté d'obtenir la résolution amiable de la vente.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 4 juillet 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, saisi par M [B] [F], a condamné la société LJ Auto Luxury à lui restituer la somme de 13.990 euros et à récupérer le véhicule litigieux à Salon-de-Provence, à ses frais, après restitution du prix de vente, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société LJ Auto Luxury ayant été placée en liquidation judiciaire, M. [F] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur et, par exploit d'huissier en date du 21 mars 2019, a fait assigner la société Renault Retail Group Vom France devant le tribunal de grande instance de Bobigny en responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil et indemnisation de son préjudice, né selon lui des manquements de ce professionnel de la vente de véhicules automobiles, qui ne pouvait ignorer le véritable kilométrage du véhicule.
Par jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré M. [F] recevable mais mal fondé en l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Renault Retail Group Vom France, et l'en a débouté,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamné M. [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet Guemaro en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions, et notamment de leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 décembre 2020, M. [B] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2021, M. [B] [F], appelant, demande à la cour de :
Vu l'article L. 1240 (sic) du code civil,
- Réformer le jugement entrepris en tous points sauf en ce qu'il a dit que M [F] est recevable en ses demandes à l'encontre de la société Renault,
Rejuger à nouveau tel que suit :
A titre principal,
- Dire et juger que Renault Retail Group a commis des fautes engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil en mettant en vente un véhicule dont le kilométrage a été trafiqué, eu égard aux préjudices subis du fait des manquements contractuels commis par Renault Retail Group à l'égard de LJ Auto Luxury,
- Ordonner la restitution du véhicule à Renault Retail Group moyennant le versement de la somme de 13.990 euros au profit de M. [F],
A titre subsidiaire,
- Condamner Renault Retail Group à régler la somme de 13.990 euros à titre de dommages et intérêts à M. [F],
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner Renault Retail Group à régler la somme de 7.990 euros (valeur d'acquisition - valeur réelle) à titre de dommages et intérêts à M. [F],
En tout état de cause,
- Ordonner la remise de la carte grise du véhicule automobile et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la demande officielle faite le 24 septembre 2019,
- Condamner la société Renault Retail Group à régler la somme de 200 euros correspondant aux frais d'expertise du cabinet [O],
- Condamner la société Renault Retail Group à régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
- La condamner aux dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ordonnance rendue le 29 juin 2022, qui n'a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions datées du 29 avril 2021 de la société Renault Retail Group Vom France qui n'avaient pas été notifiées électroniquement dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions de la société Renault Retail Group Vom France, intimée, ayant été déclarées irrecevables, celle-ci est réputée ne pas avoir conclu et s'être appropriée les motifs du jugement. La cour statuera donc sur les seules écritures et pièces de l'appelant et les motifs du jugement attaqué.
Sur la responsabilité de la société Renault Retail Group
Le tribunal judiciaire de Bobigny a estimé que M. [F] était recevable à agir à l'encontre de la société Renault Retail Group sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil dans la mesure où, en tant que tiers au contrat, il invoquait un manquement du vendeur initial à son obligation de délivrance conforme envers son propre vendeur, manquement lui ayant causé un dommage.
Après avoir rappelé la jurisprudence constante selon laquelle le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur une expertise amiable non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties, même soumise à la libre discussion des parties, le tribunal a retenu que M. [B] [F], en l'absence d'autre document que le rapport d'expertise amiable en date du 15 mars 2017 dont les opérations avaient été menées en l'absence de la société Renault Retail Group, ne rapportait pas la preuve que le compteur avait été trafiqué avant la vente du véhicule à son profit et l'a donc débouté de l'ensemble de ses demandes.
M. [F] reproche au premier juge d'avoir ainsi statué. Il soutient que la société Renault Retail Group Vom France a manqué à son obligation contractuelle de délivrance conforme à l'égard de la société LJ Auto Luxury en lui vendant un véhicule dont le kilométrage avait été modifié, ce manquement contractuel étant à l'origine de son propre préjudice en ce que la société LJ Auto Luxury s'est appuyée sur les informations indiquées par la société Renault Retail Group Vom France pour lui vendre à son tour le véhicule litigieux avec un kilométrage erroné. Il ajoute que le rapport d'expertise amiable n'est pas le seul élément prouvant que le kilométrage du véhicule a été trafiqué antérieurement à la vente.
Il fait valoir qu'il appartenait à la société Renault, spécialiste de l'automobile, de faire toutes les vérifications nécessaires sur la qualité du bien dont elle a fait l'acquisition en vue de le commercialiser auprès de la société LJ Auto Luxury. Il ajoute que le comportement de l'intimée ainsi que le fait que tous les documents contractuels portent la mention de 140.000 km au lieu du kilométrage réel attestent de la modification du kilométrage réel du véhicule.
Sur ce
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il revient donc à M. [F] de démontrer que le dommage dont il demande réparation résulte du manquement de la société Renault Retail Group Vom France à son obligation de délivrance conforme.
En l'espèce, pour établir le kilométrage erroné du véhicule litigieux, M. [F] produit aux débats un rapport d'expertise amiable en date du 15 mars 2017 établi à sa demande par le Cabinet [X] [O]. Les opérations d'expertise amiable ont été menées en l'absence de la société Renault Retail Group Vom France qui n'a pas été convoquée.
Si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties, ce document devant être corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, l'expert a relevé les éléments suivants :
- le véhicule litigieux a été mis en circulation pour la première fois le 28 septembre 2009
et affichait 118.229 km le 9 septembre 2011, 131.425 km le 9 novembre 2011, 148.182 km le 17 janvier 2012, 158.811 km le 23 février 2012, 183.555 km le 2 juillet 2012, 187.035 km le 16 juillet 2012 et 197.031 km le 19 novembre 2012,
- le 8 août 2014, le certificat d'immatriculation a été établi au nom de M. [W] [T] et le véhicule totalisait 105.560 km, soit un écart kilométrique en moins de 91.471 km,
- le 13 octobre 2016, le concessionnaire Renault Retail Group à [Localité 8] a fait l'acquisition dudit véhicule auprès de Monsieur [W] [T],
- le 18 novembre 2016, le concessionnaire Renault Retail Group à [Localité 8] a revendu le véhicule à la société Renault Retail Group Vom France à [Localité 7],
- le 5 janvier 2017, la société Renault Retail Group Vom France a revendu le véhicule à la société LJ Auto Luxury, qui l'a elle-même revendu à M [B] [F] le 15 février 2017, à la suite de l'annonce publiée dans la Centrale des Particuliers,
- le 6 mars 2017, le véhicule affichait 146.001 km,
- le 8 mars 2017, le véhicule affichait 146.075 km.
L'expert estime donc le kilométrage parcouru en plus de celui affiché au compteur à 135.571 km, de sorte que le véhicule totaliserait 280.071 km au jour de la vente.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que lorsque la société Renault Retail Group a acquis le véhicule litigieux dans le cadre de la reprise d'un ancien véhicule, le bon de commande du 14 juin 2016 mentionnait un kilométrage réel de 140.000 et une valeur de reprise de 13.000 euros. Lors de la vente du véhicule par la société Renault Retail Groupe Vom France à la société LJ Auto Luxury, la facture du 5 janvier 2017 mentionne un kilométrage réel de 142.816 et un prix de vente de 12.517 euros.
Lorsque la société LJ Auto Luxury a fait paraître l'annonce sur la Centrale des Particuliers, le kilométrage annoncé était de 139.894 km et la facture d'achat de M. [F] du 15 février 2017 mentionne un kilométrage de 144.500 km.
Ces anomalies d'information kilométrique ont conduit M. [F] à faire expertiser le véhicule.
A la suite de l'établissement du rapport d'expertise amiable, plusieurs courriers ont été adressés à la société LJ Auto Luxury par M. [F], le 21 juillet 2017, par son assureur Protection Juridique les 21 août et 2 octobre 2017 puis par son conseil le 17 octobre 2017.
Par courrier du 25 novembre 2017, la société LJ Auto Luxury a confirmé à M. [F] la reprise du véhicule litigieux et le remboursement de la somme de 14.190 euros (prix de vente + 200 euros de frais d'expertise).
Sur la base du rapport d'expertise amiable et du courrier de la société LJ Auto Luxury du 27 novembre 2017, comportant un engagement clair et exempt de toute ambiguïté, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, par ordonnance du 4 juillet 2018, a condamné la société LJ Auto Luxury à restituer la somme de 13.990 euros et à récupérer le véhicule litigieux à Salon-de-Provence, à ses frais, ce qu'elle n'a pas fait.
Entre-temps, le 23 mai 2017, M. [F] avait reçu de la société LJ Auto Luxury (M. [C] [L]) un courriel dont les termes sont les suivants : « Je viens de recevoir ce mail de chez Renault. Merci de suivre à la lettre la procédure. Dès qu'ils recevront ces éléments il faudra compter une quizaine (sic) de jours pour me ramener le véhicule.
Merci pour patience et votre comprehenssion (sic). »
Le mail dont s'agit, adressé par la société Renault Retail Group à M. [L], intitulé « Accord de reprise » indiquait : « je fais suite à votre demande concernant le véhicule cité ci-dessus, pour lequel vous avez souhaité la reprise suite à sa non-conformité. Après l'étude de votre dossier, RENAULT RETAIL GROUP vous accorde la reprise de ce véhicule. »
Il est établi que le 31 mai 2017, la société Renault Retail Group a émis un avoir auprès de la société LJ Auto Luxury pour un montant de 12.517 euros.
Ces éléments valent incontestablement reconnaissance de responsabilité de la part de Renault Retail Group du défaut de conformité du kilométrage affiché au compteur du véhicule litigieux.
Or, l'erreur affectant la mention du kilométrage parcouru par le véhicule caractérise, en raison de son importance significative, un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, peu important que le vendeur ait ignoré ou non le défaut de conformité.
Ce manquement justifie l'engagement de la responsabilité délictuelle de la société Renault Retail Group à l'égard de l'appelant.
M. [F] ne sollicitant pas la résolution de la vente, il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution du véhicule à la société Renault Retail Group et la restitution du prix de vente par cette dernière, ce d'autant plus que la société Renault Retail Group ne peut pas être tenue de restituer plus que le prix qui lui a été versé, à savoir la somme de 12.517 euros qu'elle a, en tout état de cause, d'ores et déjà restitué à la société LJ Auto Luxury.
Elle peut toutefois être condamnée à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé.
En l'occurrence, le préjudice subi par M. [F] résultant de ce manquement contractuel est constitué par la décote en valeur affectant le véhicule dont le kilométrage est supérieur de plus de 135.000 km au kilométrage affiché au compteur. Il peut raisonnablement être évalué à la somme de 7.890 euros correspondant à l'écart entre le prix d'acquisition et la valeur réelle d'un véhicule présentant des caractéristiques similaires mais avec un kilométrage de l'ordre de 280.000 km.
La société Renault Retail Group sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 7.890 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [F] la somme de 200 euros au titre des frais d'expertise du Cabinet [X] [O].
La société Renault Retail Group sera enfin condamnée à restituer à M. [F] la carte grise du véhicule litigieux dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours.
La décision de première instance sera en conséquence infirmée de ces chefs.
Le sens du présent arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de M. [F].
Succombant à l'instance, la société Renault Retail Group sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Tenue aux dépens, la société Renault Retail Group sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en appel, non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [B] [F] de sa demande tendant à voir ordonner la restitution du véhicule à la société Renault Retail Group moyennant le versement de la somme de 13.990 euros à son profit,
Condamne la société Renault Retail Group Vom France à payer à M. [B] [F] la somme de 7.890 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Renault Retail Group Vom France à payer à M. [B] [F] la somme de 200 euros au titre des frais d'expertise du cabinet [X] [O],
Condamne la société Renault Retail Group à restituer à M. [B] [F] la carte grise du véhicule BMW Série 3 Touring 325d 204 Edition Sport immatriculé [Immatriculation 6], portant le N° de série WBAUX51000A548032, acquis le 15 février 2017, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours,
Condamne la société Renault Retail Group Vom France à payer à M. [B] [F] la somme de 3.000 euros en indemnisation des frais exposés en première instance et en appel, non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Renault Retail Group aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [B] [F] de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,