Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-42.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-42.197
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 97-42.197 formé par la société Bernard Bruche France, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
II - Sur le pourvoi n° W 97-42.198 formé par Mme Catherine X..., demeurant ... et Vanzetti, 94800 Villejuif,
en cassation du même arrêt rendu entre elles, le 7 mars 1997, par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B) ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 97-42.197 et W 97-42.198 ;
Attendu que Mme X..., engagée le 10 janvier 1989 par la société Bernard Bruche France en qualité d'animatrice intermittente pour un travail à temps partiel d'une durée minimale de 70 jours par an, a été licenciée pour faute lourde le 30 octobre 1992 ;
Sur le second moyen du pourvoi de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse pour certains des motifs invoqués par l'employeur sans rechercher si, comme elle le soutenait dans ses conclusions, le véritable motif du licenciement n'était pas une mesure de rétorsion à sa demande d'explication concernant la diminution du nombre de ses journées de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, que le motif invoqué était le motif réel du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté sans motif de sa demande en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve des faits de concurrence déloyale qu'il invoquait ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi de la salariée :
Vu l' article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement après avoir constaté que les formalités prévues aux articles L.122-14 et L. 122-2-1 du Code du travail n'avaient pas été respectées ; qu'il existe ainsi une contrariété entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ; en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur les deux premiers moyens du pourvoi de l'employeur :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt a débouté l'employeur de sa demande de restitution sous astreinte du matériel et de la documentation conservés par la salariée et de celle tendant à ce que soit ordonné à la salariée de communiquer les références de ses autres employeurs ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande de restitution sous astreinte du matériel et de la documentation conservés par la salariée et de celle tendant à ce que soit ordonné à la salariée de communiquer les références de ses autres employeurs et la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 7 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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