Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/866
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04687
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWRZ
Décision déférée à la Cour : 25 Octobre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame [I] [F] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. A L'ARBRE VERT
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 452 454 705
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
M. LE QUINQUIS, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président
- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 21 avril 1998, Mme [I] [F] épouse [E] a été embauchée en qualité d'aide de cuisine par le restaurant A L'ARBRE VERT, situé à [Localité 2]. Le restaurant est exploité sous la forme d'une S.A.R.L. depuis le 1er février 2004.
Mme [I] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 novembre 2018.
Le 31 juillet 2019, à l'occasion d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte au poste de commis de cuisine en précisant que la salariée pouvait occuper un poste respectant les contre-indications suivantes : pas de posture debout prolongée, pas de montée-descente d'escaliers répétée.
Par courrier du 05 septembre 2019, la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT a notifié à Mme [I] [E] son licenciement pour inaptitude non professionnelle en l'absence de solution de reclassement au sein de l'entreprise.
Le 04 juin 2020, Mme [I] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne pour contester le solde de tout compte et solliciter le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement du 25 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT à payer à Mme [I] [E] la somme de 344,47 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- débouté Mme [I] [E] de ses demandes au titre des congés payés et des heures supplémentaires,
- condamné la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT aux dépens, aux intérêts légaux ainsi qu'au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [I] [E] a interjeté appel le 12 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 juin 2023, Mme [I] [E] demande à la cour de :
- débouter la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT de son appel incident et de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] [E] de sa demande en paiement des congés et heures supplémentaires,
- au besoin, avant-dire droit, ordonner la communication par l'employeur des fiches de paie de Mme [M] pour la période 2017 et 2018,
- condamner l'employeur à payer la somme de 118,56 euros au titre des congés acquis en novembre 2018,
- condamner l'emp1oyeur à payer la somme de 11 173,60 euros au titre des heures supplémentaires,
- condamner l'employeur à payer une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 juillet 2023, la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT demande à la cour de :
- débouter Mme [I] [E] de ses demandes sur appel principal,
- débouter Mme [I] [E] de sa demande d'ordonner, avant dire-droit, la communication par l'employeur des fiches de paye de Mme [M] pour la période 2017 et 2018,
- débouter Mme [I] [E] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur appel incident, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT au paiement de la somme de 344,47 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement et de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et aux intérêts légaux.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- déclarer que Mme [I] [E] a été remplie de ses droits concernant le paiement de l'indemnité de licenciement,
- déclarer n'y avoir lieu à paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- déclarer n'y avoir lieu à condamnation aux intérêts légaux, ni aux dépens de la procédure de première instance,
- condamner Mme [I] [E] au paiement d'une amende conformément aux dispositions de l'article 559 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] [E] à payer à la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] [E] aux dépens de l'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 juillet 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 12 septembre 2023 et mise en délibéré au 21 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le reliquat d'indemnité légale de licenciement
Vu l'article R. 1234-2 du code du travail,
les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ne sont pas prises en compte dans le calcul du montant de l'indemnité légale.
Il résulte des conclusions des parties que le solde d'indemnité légale de licenciement réclamé par Mme [I] [E] correspond à un montant calculé en prenant en compte la période comprise entre le 29 novembre 2018 et la rupture du contrat de travail, au cours de laquelle la salariée était placée en congé de maladie. Elle ne peut donc pas prétendre à un reliquat d'indemnité à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande dont Mme [I] [E] sera déboutée.
Sur les congés payés
Pour contester le droit au paiement de deux jours de congés apparaissant sur le bulletin de paie du mois de novembre 2018, l'employeur produit un tableau établi par le cabinet comptable sur lequel il apparaît que Mme [I] [E] aurait pris 57 jours de congés au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 alors que ses droits s'élevaient à 18 jours, soit 39 jours de congés auxquels la salariée n'aurait pas droit. Il résulte toutefois d'un autre tableau établi par le même cabinet comptable qu'au cours de la même période, Mme [I] [E] n'aurait bénéficié que de 13 jours de congés payés du 17 au 31 juillet 2018.
Au vu de ces éléments contradictoires, l'employeur ne démontre pas qu'il n'était pas redevable des deux jours de congés figurant sur le bulletin de paie au moment de l'arrêt maladie de la salariée. Il convient donc d'infirmer le jugement et de condamner la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT au paiement de la somme de 118,56 euros bruts à ce titre.
Sur la demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l''existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [I] [E] sollicite le paiement de 618 heures supplémentaires pour l'année 2017 et de 417 heures supplémentaires pour l'année 2018. Elle produit pour chaque année des agendas précisant ses horaires de travail quotidiens ainsi que deux tableaux récapitulatifs par mois, avec déduction des 106 heures de travail mensuelles pour lesquelles elle était rémunérée.
Elle produit par ailleurs le rapport d'une enquête privée réalisée à sa demande, duquel il ressort que le restaurant est ouvert du jeudi au dimanche, de 11h45 à 14h00 et de 19h00 à 22h00, ainsi que des témoignages de salariés. Mme [R] [D], qui a travaillé dans le restaurant avec Mme [I] [E] jusqu'en 2013, déclare que les horaires n'étaient pas réguliers, que les deux salariées prenaient leur service à 17h00 pour le terminer à 23h00 voire à minuit et qu'elles devaient venir travailler deux jours avant la fin de leurs vacances pour préparer la mise en place. Mme [P] [Z] témoigne qu'en 2012, 2013, Mme [I] [E] travaillait seule au sous-sol du restaurant et qu'elle faisait souvent des heures supplémentaires, quittant son travail peu avant 23 heures ou minuit. M. [H] [Y] témoigne que Mme [I] [E] travaillait seule au sous-sol de 2016 à 2018, qu'elle terminait son travail le jeudi et le vendredi vers 21 heures voire 22 heures et le samedi et le dimanche à 23 heures voire à minuit.
Ces éléments apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
Pour contester le décompte de la salariée, la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT ne produit pas de relevé de ses heures de travail mais un planning de travail qui, selon l'employeur, était affiché dans le vestiaire et duquel il résulte que les horaires de travail étaient fixés le jeudi et le vendredi de 10h00 à 13h30 et de 18h00 à 20h30, le samedi de 11h00 à 13h30 et de 18h00 à 21h30 ainsi que le dimanche de 09h00 à 14h30 et de 18h00 à 21h00. L'employeur produit également des attestations établies par d'autres salariés qui témoignent que Mme [I] [E] ne travaillait pas seule au sous-sol, qu'elle respectait les horaires du planning affiché et qu'elle ne faisait pas d'heures supplémentaires. Ces éléments sont toutefois insuffisants pour démontrer que Mme [I] [E] ne travaillait que pendant les horaires figurant sur le planning.
L'employeur produit par ailleurs de nombreuses attestations pour contester le fait que Mme [I] [E] aurait travaillé le 15 août 2017 alors que le restaurant était fermé ce jour-là et qu'une fête de famille y était organisée. Deux témoins contestent également le fait que Mme [I] [E] aurait travaillé le 1er mai en 2017 et en 2018 ainsi que le 08 mai 2018 qui apparaissent comme des jours travaillés dans le décompte de la salariée. Un témoin déclare en outre que Mme [I] [E] aurait quitté son poste le 30 septembre 2018 à 14h30 (la salariée mentionne 16h50 dans le décompte) et le 13 octobre 2018 à 21h30 (22h50 selon la salariée).
Il apparaît également que Mme [I] [E] prétend avoir travaillé certains jours qui correspondent à des congés sur ses bulletins de paie (du 16 au 19 février 2017, 23 et 24 février 2017, 06 avril 2017, 22 et 23 juin 2017, 28 juillet 2017, 02 et 03 novembre 2017, 08 et 09 mars 2018). Si elle soutient qu'elle devait venir travailler deux jours avant la fin des congés pour des préparations, elle ne produit pour en justifier que l'attestation de Mme [R] [D] qui témoigne de cette pratique mais qui n'a travaillé au sein du restaurant que jusqu'en 2013 alors que Mme [N] [M], qui y travaille depuis 2014, témoigne que cela n'a jamais été le cas.
Ces éléments font apparaître certaines erreurs et incohérences dans le décompte produit par Mme [I] [E] qui doit donc être corrigé en conséquence. Les éléments avancés par l'employeur, qui avait la charge d'assurer le contrôle des horaires de travail de la salariée, sont toutefois insuffisants pour démontrer que celle-ci n'aurait effectué aucune heure supplémentaire pendant les années 2017- 2018.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner avant dire droit la production des bulletins de salaire de Mme [M] comme sollicité par Mme [I] [E], une telle demande présentant un caractère tardif pour n'avoir pas été soumise au conseiller de la mise en état et n'apparaissant pas nécessaire à la solution du litige. Cette demande sera donc rejetée.
Au vu de ces éléments, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour étant en mesure de fixer à 6 000 euros le montant dû par la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] [E]
Mme [I] [E] reproche à M. [B] [X], directeur du restaurant, d'avoir voulu lui nuire en déclarant au détective privé qu'elle avait mandaté qu'elle s'était trouvée en arrêt maladie pendant une durée de huit mois, qu'elle avait été déclarée inapte au poste de commis de cuisine et que, suite à son licenciement, elle avait engagé une procédure prud'hommale dont elle avait été déboutée et qu'une procédure d'appel était en cours. Il apparaît toutefois que ces déclarations, obtenues de manière déloyale par le détective qui s'est fait passer pour un futur employeur, portent sur des éléments factuellement exacts et ne permettent de caractériser aucune volonté de nuire de la part de la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT. Mme [I] [E] sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT pour appel abusif
Compte tenu de l'issue du litige, la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT échoue à démontrer le caractère dilatoire ou abusif de l'appel formé par Mme [I] [E] et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de condamnation au paiement d'une amende civile.
Sur les intérêts légaux
Vu l'article 1231-7 du code civil,
la condamnation au paiement d'une indemnité emportant de plein droit intérêts au taux légal, aucun élément ne justifie d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT aux intérêts légaux. Il convient donc de le confirmer sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT aux dépens de l'appel. Par équité, la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT sera en outre condamnée à payer à Mme [I] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. A L'ARBRE VERT sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE la demande avant dire droit de production des bulletins de paie de Mme [M] ;
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saverne du 25 octobre 2021 sauf en ce qu'il a :
- condamné la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT aux intérêts légaux,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT aux dépens,
- condamné la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT au paiement de la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [I] [F] épouse [E] de sa demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
CONDAMNE la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT à payer à Mme [I] [F] épouse [E] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt :
* 118,56 euros bruts (cent dix-huit euros et cinquante six centimes) au titre du reliquat de congés payés,
* 6 000 euros bruts (six mille euros) au titre des heures supplémentaires impayées ;
DÉBOUTE Mme [I] [F] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT de ses demandes de dommages et intérêts et de condamnation de Mme [I] [F] épouse [E] au paiement d'une amende civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT à payer à Mme [I] [F] épouse [E] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. A L'ARBRE VERT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président