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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 00-46.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.701

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Edilor Impact, entreprise de publicité a repris en 1975 un fonds de commerce d'imprimerie ; qu'elle est devenue le nouvel employeur de Mme X..., ouvrière spécialisée de l'imprimerie ; que les relations de travail, entre les parties, ont cessé le 21 juillet 1997 ; que soutenant qu'à compter de 1990 elle était devenue employée au département publicité, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de primes et indemnités sur le fondement de la convention collective de la publicité ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen unique dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 23 octobre 2000) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'un rappel de prime conventionnelle d'ancienneté par application de la convention collective de la publicité alors que selon le moyen, la convention collective est déterminée au regard des périodes d'activité ouvrant droit au paiement des indemnités ou primes litigieuses ; Mais attendu que seule la convention collective applicable est celle en vigueur dans l'entreprise à la date de la rupture ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Edilor impact aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.

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