Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-18.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.635
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre X...,
2 / Mme Marie-Hélène X...,
demeurant tous deux à Pérols, 15110 Saint-Martial,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1996 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit de l'association Lou Z..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat des consorts X..., de Me Blanc, avocat de l'association Lou Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victimes de dégâts causés à leurs cultures par des sangliers, M. et Mme X... ont assigné devant un tribunal d'instance l'association Lou Z... qui regroupe cinq associations communales de chasse agréées, dont celle de la commune siège des dommages, en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que pour accueillir la fin de non-recevoir prise du défaut de qualité soulevée par l'association, l'arrêt énonce que seul le titulaire du droit de chasse ou le propriétaire des terrains d'où provient le gibier sont tenus d'indemniser les cultivateurs, victimes des dégâts et que la preuve n'est pas rapportée de ce que l'association Lou Z... possède l'une ou l'autre de ces qualités ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'article 1er du réglement intérieur de l'association Lou Z... dont il ressortait qu'elle gérait la population des sangliers pour le compte du titulaire du droit de chasse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir, l'arrêt rendu le 13 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux Y... et de l'association Lou Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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