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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-70.165

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-70.165

Date de décision :

3 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'en retenant souverainement, par motifs adoptés, qu'à l'inverse du surplus d'autres parcelles qui n'offre aucune surface plane permettant la manoeuvre des engins agricoles, le surplus des parcelles F 160 et F 201 reste exploitable dans des conditions convenables, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans violer l'article L. 412-4 du Code rural, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que M. Thierry X... n'ayant pas produit devant la cour d'appel le "document PAC 98", l'arrêt ne peut avoir dénaturé ce document ; Attendu d'autre part, que l'arrêt retient souverainement, sans se contredire, que, compte tenu des terres contiguës, les parcelles F 184, F 202, F 203 et F 162 forment une unité qui est exploitable en elle-même ou pourra faire l'objet du remembrement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les sixième, septième et huitième moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel qui, interprétant les termes de la lettre de M. X... du 19 mars 1999, relève souverainement, par motifs adoptés, que celle-ci ne contient aucune demande d'éviction totale et retient qu'aucune autre demande n'a été faite dans le délai prévu par l'article L. 13-11 du Code de l'expropriation, a, par ces seuls motifs, sans dénaturer les écritures de M. X..., légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Thierry X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Thierry X... à payer à la société Autoroutes du Sud de la France la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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