Cour de cassation, 10 avril 2019. 18-14.439
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.439
Date de décision :
10 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10243 F
Pourvoi n° S 18-14.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par MM. X... et P..., agissant en qualité de mandataire liquidataire de M. N... M...,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société SCCV Les Villas de Saint-Florent, société civile en construction vente, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société SCCV Les Villas de Saint-Florent ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MJ Synergie, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société MJ Synergie, ès qualités,
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le mandat de vente en date du 5 avril 2011 conclu entre la société Corsea Promotion et M. M..., et en conséquence d'avoir débouté la Selarl MJ Synergie, en qualité de liquidateur de M. M..., de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la Sccv Les Villas de Saint Florent réitère sa demande de nullité du mandat de vente présentée devant le tribunal, en reprenant ses moyens et arguments de première instance ; que l'intimée fait valoir, sur le fondement des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 que d'une part, le numéro d'inscription du registre des mandats n'est pas porté sur l'acte sous seing privé et d'autre part, que la mention de la tacite reconduction portée à l'article 4, ne répond pas aux exigences de la jurisprudence ; que l'appelante réplique que la société intimée a elle-même rédigé le contrat et qu'elle ne pouvait donc exciper de sa propre défaillance ; que la cour relève qu'il est de jurisprudence constante que les dispositions de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et de son décret d'application du 20 juillet 1972 sont d'ordre public de direction et plus particulièrement, les prescriptions formelles tenant notamment à la tenue du registre des mandats et aux mentions devant impérativement y figurer, comme le numéro d'inscription sur le registre des mandats et la durée du mandat ; qu'en l'espèce, il est souligné que le mandat de vente litigieux ne contient pas de clause d'exclusivité ni de clause pénale, s'agissant de la durée, celui-ci mentionne une durée déterminée, à savoir un an à compter de sa signature et prévoit nonobstant un renouvellement par tacite reconduction la possibilité d'une dénonciation ; qu'au vu de ces éléments, l'indication de la tacite reconduction ne justifie pas la nullité de ce mandat de vente ; qu'en revanche, en ce qui concerne l'absence du numéro d'inscription au registre des mandats, le non respect de cette prescription formelle est sanctionné par la nullité absolue, même en l'absence de clause d'exclusivité et entraîne donc la nullité du dit mandat ; qu'en conséquence, les demandes de la Selarl MJ Synergie ès qualités étant fondées sur ce mandat de vente, doivent être rejetées ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable le mandat de vente du 5 avril 2011 et par substitution de motifs, de le confirmer en ce qu'il a débouté la Selarl MJ Synergie de ses demandes ;
ALORS QU'aux termes de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, le numéro d'inscription du registre des mandats doit être porté sur l'acte sous seing privé ; que le défaut de cette mention destinée à protéger le seul mandant, est sanctionné par la nullité relative du mandat ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de paiement de la somme de 30 720 € formée par la Selarl Synergie en sa qualité de mandataire liquidateur de M. M..., a retenu qu'à défaut d'inscription, sur l'acte sous seing privé, du numéro d'inscription sur le registre des mandats, le mandat était nul, d'une nullité d'ordre public ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a atteint à l'ordre public de direction et a violé les textes susvisées ;
ALORS QUE subsidiairement, dans ses conclusions, la Selarl MJ Synergie faisait valoir que la société Corsea Promotion avait donné mandat à M. M... de commercialiser un de ses produits, et lui avait fait parvenir, à cette fin, le « mandat de vente en deux exemplaires originaux », qu'elle avait elle-même rédigé et qu'elle lui demandait de signer, et de lui renvoyer, qu'elle en déduisait que la SCCV ne pouvait se prévaloir de la nullité du mandat dont elle était l'auteur pour échapper au règlement des honoraires du mandataire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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