Cour d'appel, 02 avril 2009. 08/01420
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01420
Date de décision :
2 avril 2009
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ER / GP
COPIE + GROSSE
Me Hervé RAHON
Me Didier TRACOL
LE : 02 AVRIL 2009
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 AVRIL 2009
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 08 / 01420
Décision déférée à la Cour : Décisions rendues par le Greffier en Chef du Tribunal de Grande Instance de NEVERS le 22 Janvier 2008
PARTIES EN CAUSE :
I-M. Henry X...
né le 29 Janvier 1964 à HAMBOURG (ALLEMAGNE)
Chez Mme A... I. Y...,
...
...
représenté par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour
APPELANT suivant déclarations du 01 / 09 / 2008
II-M. Jürgen Z...
...
...
représenté par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mars 2009 en audience publique, la Cour étant composée de :
M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre, entendu en son rapport
Mme LADANTConseiller
Mme LE MEUNIERConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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Vu les deux décisions dont appel rendues le 22 janvier 2008 par le greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de NEVERS qui a constaté la force exécutoire sur le territoire français de 2 ordonnances d'injonction de payer rendues par le Tribunal d'Instance de HAMBOURG (ALLEMAGNE) à l'encontre de M. Henry X... et au bénéfice de M. Jürgen Z..., le 27 mars 2002 pour la somme de 4 039, 60 € et le 04 juillet pour la somme de 5 875, 07 € ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2008 par M. Henry X..., tendant à voir annuler lesdites décisions, débouter en conséquence M. Z... de toutes ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2009 par M. Jürgen Z..., tendant à voir confirmer les deux décisions dont appel et condamner M. X... au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 04 mars 2009 ;
SUR QUOI LA COUR :
Sur la décision constatant la force exécutoire de l'ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2002 :
Attendu qu'aux termes de l'article 45 du Règlement CE no 44 / 2001 du 22 décembre 2000, la juridiction saisie d'un recours ne peut révoquer la déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs énumérés aux articles 34 et 35 du Règlement ;
Que l'appelant invoque le second motif de l'article 34 selon lequel " une décision n'est pas reconnue si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire " ;
Qu'il prétend n'avoir jamais été informé de la procédure d'injonction de payer qui s'est déroulée en Allemagne, affirmant notamment n'avoir jamais reçu d'assignation en vue de l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 mars 2002 ;
Attendu que l'acte introductif d'instance au sens de l'article 34 du Règlement CE no 44 / 2001 est l'ordonnance d'injonction de payer et non l'ordonnance qui autorise l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer ;
Qu'en l'espèce, l'acte introductif d'instance est donc l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Amstsgeritch (Tribunal d'Instance) de HAMBOURG le 27 mars 2002, lequel a été notifié à l'appelant le 15 juin 2002 ;
Or attendu que le Règlement CE no 44 / 2001, sur lequel la présente procédure est fondée, supprime le contrôle par le juge requis de la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance ;
Qu'il suffit donc au demandeur à l'exequatur de produire le certificat visé à l'article 54 du Règlement établi par le Tribunal de l'Etat d'origine et qui confirme dans son point 4-4 la date de la signification de l'acte introductif d'instance, ledit certificat faisant foi de la régularité de la notification de l'acte introductif d'instance ;
Que force est de constater que l'intimé produit le certificat conforme à l'article 54, qui précise que l'acte introductif d'instance, à savoir la décision d'injonction de payer rendue par le Amtsgeritch de HAMBOURG, a été signifié à l'appelant le 15 juin 2002 ;
Qu'enfin, l'appelant a, par courrier du 03 juillet 2002, explicitement rétracté l'opposition qu'il avait formée contre l'ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2002, reconnaissant ainsi nécessairement avoir eu connaissance de ladite ordonnance, et admettant par ailleurs du même coup avoir renoncé à faire valoir ses droits de défense bien qu'il en avait la possibilité ;
Que la Cour ne peut dans ces conditions que confirmer la décision déférée en date du 22 janvier 2008 ayant constaté la force exécutoire sur le territoire français de l'ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2002 rendue par la juridiction allemande ;
Sur la décision constatant la force exécutoire de l'ordonnance d'injonction de payer du 04 juillet 2002 :
Attendu que l'appelant reprend à l'encontre de cette décision la même argumentation, que celle développée à l'encontre de la précédente qui constatait la force exécutoire de l'ordonnance d'injonction de payer du 27 mars 2002 ;
Que pour les mêmes motifs ayant conduit à confirmer cette dernière décision, l'argumentation de l'appelant doit être déclarée tout aussi inopérante ;
Que l'intimé produit en effet le certificat conforme à l'article 54 du Règlement CE no 44 / 2001, qui précise que l'acte introductif d'instance, à savoir la décision d'injonction de payer rendue par l'Amtsgeritch de HAMBOURG le 04 juillet 2002 a été signifié à l'appelant le 10 juillet 2002 ;
Que ce seul certificat fait foi de régularité ;
Que la Cour ne peut donc là encore que confirmer la décision déférée ayant constaté la force exécutoire sur le territoire français de l'ordonnance d'injonction de payer du 04 juillet 2002 rendue par la juridiction allemande ;
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser l'intimé supporter la charge de ses frais irrépétibles en cause d'appel, qui seront fixés à 2 000 € ;
Attendu que l'appelant qui succombe aura la charge des dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme les décisions dont appel rendues le 22 janvier 2008
en ce qu'elles déclarent respectivement exécutoires sur le territoire français les ordonnances d'injonction de payer rendues en Allemagne le 27 mars 2002 et le 04 juillet 2002 ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. Henry X... à payer à M. Jürgen Z..., au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 2 000 € ;
Condamne le même aux dépens d'appel et accorde à Maître TRACOL, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GEORGET. G. PUECHMAILLE.
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