Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Serge X..., demeurant ...),
en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 1987 par l'Assemblée générale de la cour d'appel de Paris,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Lesec, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois griefs présentés :
Attendu que M. Y... a demandé, le 2 février 1987, sa "réinscription" ou selon le cas "son inscription" sur la liste des experts établie pour l'année 1988, par la cour d'appel de Paris, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; que, par décision en date du 4 novembre 1987, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret ; Attendu que M. Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir, en premier lieu, pris à son égard une décision de "non-réinscription", sans qu'il ait été au préalable invité à fournir ses explications, ainsi que l'exige l'article 16 du décret, en second lieu, méconnu les éléments de preuve garantissant sa moralité personnelle et sa conscience professionnelle, et, en troisième lieu, fait procéder à une notification de cette décision, dépourvue de tout caractère officiel et donc, sans aucune valeur ;
Mais attendu, d'abord, que, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 16 du décret, l'assemblée générale de la cour d'appel a exactement qualifié la décision attaquée de "non inscription", sur la liste établie pour 1988, de M. Y... qui, ayant déjà été l'objet d'une décision devenue irrévocable de "non-réinscription", ne peut se prévaloir à nouveau du bénéfice des mesures d'instruction prévues au paragraphe 2 de l'article 16 du décret ; qu'ensuite, l'appréciation des qualités professionnelles du candidat, comme celle des garanties de moralité qu'il présente, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; qu'enfin aucune condition de forme n'étant prescrite pour la notification au candidat intéressé de la décision de l'assemblée générale d'une cour d'appel de non-réinscription ou portant rejet d'une demande d'inscription, il suffit de relever en l'espèce que M. Y... reconnaît avoir reçu notification d'une telle décision ; que le recours formé par M. Y... ne peut dès lors être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
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