Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2023
Cassation partielle
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 466 F-D
Pourvoi n° U 21-25.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-25.102 contre le jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [G] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Créteil, 6 octobre 2021),
rendu en dernier ressort, M. [V] a formé opposition, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, à la contrainte décernée le 30 décembre 2020 par la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) en paiement d'indemnités journalières indues, précédée d'une mise en demeure notifiée le 23 septembre 2020.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte litigieuse, alors :
« 4°/ qu'en matière de recouvrement de prestations indues, la mise en demeure doit seulement comporter le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ; qu'elle n'a pas à apporter de précisions sur la différence entre le montant des sommes demeurant réclamées et le montant que l'organisme a réellement versé à l'assuré après déduction de sommes dues par lui ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la mise en demeure litigieuse mentionnait une créance de 1.636,46 euros correspondant à des indemnités journalières que l'assuré avait indûment perçues le 27 avril 2020 pour la période du 19 mars au 26 mai 2020, qu'il a relevé que ces indemnités journalières versées par erreur par la caisse avaient été réduites par compensation pour tenir compte des sommes dues par l'assuré sur la même période au titre des franchises et participations forfaitaires pour des soins dispensés ; qu'en énonçant que faute pour la mise en demeure de distinguer les indemnités journalières que la caisse pensait devoir au débiteur et le montant qu'elle lui avait réellement versé après avoir déduit des sommes d'une autre nature dues par l'assuré sur la même période, l'intéressé n'avait pas eu une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et que la contrainte devait par conséquent être annulée, le tribunal a violé l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012, ensemble les articles L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
5°/ qu'en matière de recouvrement de prestations indues, la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cet effet, elle doit seulement comporter le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement sans avoir à donner de précisions sur la différence entre le montant des sommes demeurant réclamées et le montant que l'organisme a réellement versé à l'assuré après déduction de sommes par lui ; qu'en l'espèce, la contrainte du 30 décembre 2020 se référait à la mise en demeure préalable du 23 septembre 2020 et rappelait l'existence d'un indu de 1.636,46 euros au titre des indemnités journalières versées à tort en date du 27 avril 2020 pour la période du 19 mars 2020 au 26 mai 2020 car elles étaient destinées à son employeur, qu'elle indiquait que déduction faite du versement de 1.490,61 euros, il restait due la somme de 145,85 euros ; que le tribunal a constaté que ces indemnités journalières versées par la caisse avaient été réduites par compensation pour tenir compte des sommes dues par l'assuré pour la même période au titre des franchises et participations forfaitaires pour des soins dispensés ; qu'en énonçant que faute pour la contrainte de distinguer les indemnités journalières que la caisse pensait devoir au débiteur et le montant qu'elle lui avait réellement versé après avoir déduit des sommes d'une autre nature dues par l'assuré sur la même période, l'intéressé n'avait pas eu une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation étendue de son obligation et que la contrainte devait par conséquent être annulée, le tribunal a violé l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
3. Il résulte de ces textes que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre au débiteur d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
4. Le jugement retient que la contrainte autant que la mise en demeure ne permettent pas, en l'absence de précisions sur ce point, de distinguer les indemnités journalières que la caisse pensait devoir au débiteur et le montant qu'elle lui a réellement versé après avoir déduit des sommes d'une tout autre nature dues par ce dernier sur la même période. Il ajoute que cette imprécision ne permet pas au débiteur d'avoir une connaissance exacte de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et que la contrainte doit, en conséquence, être annulée.
5. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la mise en demeure et la contrainte mentionnaient les sommes dues au titre des indemnités journalières perçues par l'assuré pour la période du 19 mars au 26 mai 2020, ainsi qu'un versement à déduire de ces sommes, de sorte que le débiteur pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition recevable, le jugement rendu le 6 octobre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil, autrement composé ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
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