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Cour de cassation, 15 février 2023. 21-21.701

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.701

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10131 F Pourvoi n° X 21-21.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023 Mme [N] [W] , épouse [T], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 21-21.701 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse -Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société antillaise de travaux et d'études de plomberie (SATEP), 2°/ à l 'association Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner le mandataire judiciaire, le liquidateur judiciaire de la société SATEP et la société SATEP au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; 1° ALORS QUE l'employeur, lorsqu'il est alerté sur une situation de harcèlement et/ou un manquement à son obligation de prévention a l'obligation d'organiser une enquête interne sur les faits dénoncés par le salarié ; que la cour d'appel qui n'a pas constaté que la société SATEP avait mis en oeuvre une telle enquête a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code ; 2° ALORS QUE les juges doivent prendre en considération les documents médicaux produits aux débats à l'appui d'une demande pour harcèlement moral ; que la cour d'appel qui a écarté un certificat médical produit par Madame [W] tout en reconnaissant qu'il visait une agression au travail a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ; 3° ALORS QUE le harcèlement moral peut aussi se traduire par des agissements discriminatoires au travail ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas porté sur les bulletins de paie la classification de Madame [W], seule à même de lui permettre de faire valoir ses droits, alors qu'il s'agit d'une obligation prescrite par l'article R 3243-1 du code du travail n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles entrainaient et a violé les articles L 1332-1 et L 1152-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Madame [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination subie à raison de sa situation de famille et de son âge ; ALORS QUE les obligations résultant des articles L. 1132-1 et L. 1152-1 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de Madame [W] en réparation du préjudice causé par la discrimination subie du fait de son âge et de sa situation de famille au motif qu'elle ne justifiait pas de faits la laissant présumer a violé les articles ci-dessus visés. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Madame [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation d'assurer son adaptation à son poste de travail ; ALORS QUE le manquement de l'employeur à cette obligation cause nécessairement un préjudice au salarié empêché d'évoluer dans ses fonctions et d'acquérir de nouvelles compétences ; qu'en déboutant Madame [W] de sa demande au prétexte qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice la cour d'appel a violé les articles L. 6311-1 et L. 6321-1 du code du travail, ensemble les articles 1240 et 1353 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Madame [W] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir condamner le mandataire judiciaire, le liquidateur judiciaire de la société SATEP et la société SATEP au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du harcèlement moral entrainera nécessairement par application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a dit qu'en l'absence de harcèlement moral Madame [W] doit être déboutée de sa demande formulée au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

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