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Cour de cassation, 11 juillet 2019. 17-22.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.716

Date de décision :

11 juillet 2019

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Texte intégral

CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2019 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 693 F-D Pourvoi n° T 17-22.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) de Bretagne, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... E..., domicilié [...] , [...], 2°/ à la société N... R... et A... Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , [...], prise en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de M. K... E..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Safer de Bretagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mai 2017), que les propriétaires indivis de parcelles agricoles ont, en 2015, décidé de les vendre à M. et Mme U... au prix de 80 000 euros ; que, l'un des indivisaires étant en liquidation judiciaire, la cession de ses droits indivis a été autorisée par ordonnance du juge commissaire du 9 juin 2015 ; que le notaire a informé la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bretagne (la Safer) de cette cession ; que celle-ci a exercé son droit de préemption avec révision du prix pour le voir fixer à 46 305 euros ; que le mandataire liquidateur a présenté requête pour se voir autoriser à intervenir à la régularisation de l'acte au profit de la Safer ; Attendu que la Safer fait grief à l'arrêt de rejeter la demande ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que l'exercice de la préemption ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de la vente amiable autorisée par le juge commissaire dans une procédure de liquidation judiciaire, peu important qu'elle porte sur des droits indivis du débiteur, dès lors que le juge saisi s'est nécessairement prononcé sur le juste prix au regard de dispositions d'ordre public visant au désintéressement des créanciers, et constaté que les conditions de la cession, devenue parfaite, avaient été déterminées par une ordonnance du 9 juin 2015 ayant acquis force de chose jugée, et s'imposaient à la Safer, sans que l'imprécision de la déclaration que lui avait adressée le notaire, tenu d'instrumenter conformément à cette décision, ait une quelconque incidence, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser la régularisation de la vente à un prix inférieur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Safer Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Safer de Bretagne Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bretagne de ses demandes et d'AVOIR rejeté la demande de la SCP R...-Z... , ès qualités de mandataire et de liquidateur judiciaire de K... E..., tendant à être autorisée à intervenir à la vente des parcelles dépendant de l'indivision E... au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Bretagne ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime que lorsque la Safer déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix de cession est exagéré, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse une offre d'achat établie à ses propres conditions, et qu'en ce cas, si le vendeur n'accepte pas cette offre, il peut soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix proposé par la Safer au tribunal compétent de l'ordre judiciaire ; mais dans le cas particulier où les biens cédés constituent des actifs d'un débiteur en liquidation judiciaire, l'article L. 642-18 du code de commerce dispose que la vente a lieu selon la procédure d'adjudication prévue par les articles L. 322-5 à L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution ; toutefois, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, le juge-commissaire peut ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine ; qu'il en ressort que, dès lors que la vente a été autorisée par le juge commissaire, l'exercice de la préemption par la Safer ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de la vente amiable autorisée par le juge commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire ; qu'en l'occurrence, il est constant que M. K... E..., copropriétaire indivis des biens objets de l'exercice par la Safer de son droit de préemption, était alors en liquidation judiciaire, de sorte que la cession de ses droits indivis relevait des conditions déterminées par le juge commissaire par son ordonnance du 9 juin 2015, qui avait autorisé la cession au prix de 80 000 € aux époux U... et dont il n'est pas contesté qu'elle avait acquis force de chose jugée, et il n'est pas justifié à cet égard de ce que les époux U... ont renoncé à acquérir à ces conditions ; que ce faisant, le juge commissaire s'est nécessairement prononcé sur le juste prix au regard des dispositions d'ordre public de la liquidation judiciaire qui visent au désintéressement des créanciers, et cette fixation judiciaire de ce prix est opposable à la Safer, peu important que celle-ci n'ait pu faire valoir une offre établie à ses propres conditions dans le cadre des dispositions de l'article L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime ; que c'est en conséquence à juste titre que le juge commissaire a considéré, par l'ordonnance dont appel, qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser le mandataire judiciaire à intervenir à la régularisation de l'acte de vente établi dans des conditions de prix différentes de celles pour lesquelles il avait délivré son autorisation, et a rejeté la requête ; que l'ordonnance sera confirmée, et la Safer condamnée aux dépens d'appel ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE vu la requête qui précède et les pièces jointes, vu notre ordonnance du 9 juin 2015, vu les dispositions de l'article L. 642-18 du code de commerce, le mandataire et le débiteur appelés à l'audience ; qu'il dépend de l'indivision successorale à laquelle est intéressé Monsieur K... E... des parcelles de terre situées sur la commune de Pont Labbé (29) pour une superficie de Ha 26 a 10 ca ; que suivant notre ordonnance du 9 juin 2015, le mandataire a été autorisé à intervenir à la vente de ces biens au profit des époux U... pour une prix de 80.000,00 € et à y recueillir la quote part de succession revenant à Monsieur K... E... pour le compte des créanciers de la liquidation ; qu'il ressort des pièces jointes à la requête que cette dernière a été déposée au vu de l'exercice par la Safer de son droit de préemption sur les parcelles objet de la vente aux époux U... pour le prix inférieur de 46.305,00 € et le mandataire sollicite l'autorisation d'intervenir à la régularisation de l'acte ; mais il convient de rappeler que la vente a été antérieurement autorisée au profit des époux U... pour la somme de 80.000,00 € ; que l'exercice de son droit de préemption par la Safer ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de la vente telle qu'autorisée par le juge commissaire (Cassation civile 3ème, 19 septembre 2012) quand bien même un seul indivisaire ait eu besoin de cette autorisation ; qu'il sera par ailleurs rappelé que l'ensemble des co-indivisaires avaient donné leur accord sur le prix et les conditions proposées par les époux U..., relativement à la cession des parcelles. Si la vente de gré à gré de droits compris dans l'actif du débiteur en liquidation judiciaire n'est réalisée que par l'accomplissement d'actes postérieurs à la décision du juge-commissaire qui autorise la cession de ce bien, celle-ci n'en est pas moins parfaite dès l'ordonnance, sous la condition suspensive que la décision acquière force de chose jugée ; (Cassation commerciale, 11 juin 2014) ; il n'est pas contesté que notre ordonnance du 7 juin 2015 a acquis force de chose jugée ; qu'en considération de ces éléments, il n'y a pas lieu d'autoriser le mandataire à intervenir à la régularisation de l'acte établi en considération des conditions fixées unilatéralement par la Safer pour l'exercice de son droit de préemption qui ne sauraient s'exercer dans des conditions contraires aux termes de notre précédente ordonnance ce dont il résulte que la vente au profit des époux U... est parfaite ; que la demande sera rejetée. 1) ALORS QU'est irrecevable la demande tendant à constater l'illégalité de la décision de préemption fondée sur le caractère non préemptable du bien présentée plus de six mois après que la décision de préemption a été rendue publique ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que ni les acquéreurs évincés, ni les indivisaires, n'ont agi en annulation de la décision de préemption avec réduction de prix de la Safer Bretagne en date du 23 septembre 2015, notifié au notaire instrumentaire le 24 septembre 2015 ; que dans ces conditions, en refusant d'autoriser le mandataire judiciaire à intervenir à la régularisation de la vente des parcelles objet de la préemption, motif pris de ce que la Safer ne pouvait exercer son droit de préemption en révision de prix sur des biens dont l'un des propriétaires indivis avait été placé en liquidation judiciaire et pour lesquels la cession avait été autorisée par le juge-commissaire, quand ce moyen, tiré de l'illégalité de la décision de préemption de la Safer, ne pouvait être soulevé plus six mois après que cette décision ait été rendue publique, la cour d'appel a violé les articles L. 143-10 et L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS en toute hypothèse QUE la Safer peut préempter avec réduction de prix des biens indivis cédés de gré à gré, si l'indivision préexiste à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du propriétaire indivis, le juge-commissaire n'étant pas habilité dans ce cas à fixer les conditions de la vente ; qu'en l'espèce, il ressortait de la procédure que l'indivision V... était préexistante à l'ouverture de la liquidation judiciaire de K... E... ; qu'en considérant, pour refuser d'autoriser le mandataire judiciaire à intervenir à la régularisation de la vente des parcelles objet de la préemption de la Safer au prix révisé de 46.305 euros, qu'il était constant que K... E..., copropriétaire indivis des biens objets de l'exercice par la Safer de son droit de préemption, était alors en liquidation judiciaire de sorte que la cession de ses droits indivis relevait des conditions déterminées par le juge commissaire dans son ordonnance du 9 juin 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1 et L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 642-18 du code de commerce ; 3) ALORS subsidiairement QUE le notaire instrumentaire, professionnel de l'immobilier investi d'une mission légale d'information au profit de la Safer, a le pouvoir d'engager à l'égard de celle-ci le vendeur sur le fondement d'un mandat apparent, dès lors que les circonstances autorisaient la Safer à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir ; qu'en l'espèce, il était constant que le notaire n'avait pas mentionné, dans la déclaration d'intention d'aliéner adressée à la Safer Bretagne le 22 juillet 2015, que l'un des propriétaires indivis avait été placé en liquidation judiciaire et que le prix de vente avait été fixé par le juge-commissaire ; qu'à l'expiration du délai de six mois imparti aux vendeurs pour prendre position sur la révision de prix formulée par la Safer Bretagne, le notaire a adressé à cette dernière un projet d'acte de vente des parcelles litigieuses ; que par lettre du 14 avril 2016 le notaire a de nouveau fait savoir que l'offre d'achat au prix révisé de 46.305 euros avait été acceptée par l'ensemble des indivisaires ; qu'en refusant de déclarer la vente parfaite au profit de la Safer quand de telles circonstances l'autorisaient à croire légitimement que le notaire avait le pouvoir d'engager les vendeurs, et notamment K... E..., la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil, ensemble les articles L. 143-10 et R. 143-4 du code rural et de la pêche maritime ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QU'en cas d'exercice par la Safer de son droit de préemption avec réduction de prix, si dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre, le vendeur n'a ni fait savoir qu'il l'acceptait, ni retiré le bien de la vente, ni saisi le tribunal, il est réputé avoir accepté l'offre de la Safer qui acquiert le bien au prix qu'elle avait proposé ; qu'en l'espèce, il est constant que les consorts V..., et notamment K... E..., représenté par son mandataire judiciaire, n'ont, dans le délai de six mois de la notification par la Safer Bretagne de l'exercice de son droit de préemption avec réduction de prix, ni fait savoir qu'ils acceptaient l'offre d'achat de la Safer, ni retiré le bien de la vente, ni saisi le tribunal, de sorte qu'ils étaient réputés avoir accepté l'offre de la Safer ; qu'en refusant pourtant de déclarer la vente parfaite au profit de la Safer, la cour d'appel a violé les articles L. 143-1 et L. 143-10 du code rural et de la pêche maritime.

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