Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/07107 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRFV
AFFAIRE :
[C] [N]
...
C/
Société HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5]
N° RG : 1222000238
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.05.2023
à :
Me Marie-véronique RAHON-WITZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1981 à KINSHASA
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 3] 1980 à KINSHASA
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie-véronique RAHON-WITZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 571
APPELANTS
****************
Société HAUTS-DE-BIEVRE HABITAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina Igelman, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 novembre 2022, M. [C] [N] et Mme [P] [N] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 3 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony dans l'instance les opposant à la société Hauts de Bièvre Habitat.
Par conclusions déposées le 13 avril 2023, M. [C] [N] et Mme [P] [N] demandent à la cour de :
- constater leur désistement d'instance et d'action ;
- prendre acte de ce qu'ils acceptent de verser à l'intimé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans la limite de 600 euros.
Par conclusions déposées le 16 avril 2023, la société Hauts de Bièvre Habitat demande à la cour de :
- constater le désistement d'instance et d'action de M. [C] [N] et Mme [P] [N] de l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 3 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nanterre siégeant en son tribunal de proximité de Antony appel enregistré sous le numéro RG 22/07107;
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce désistement ;
- constater que les appelants acceptent de lui verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile , dans la limite de 600 euros et condamner solidairement ainsi les appelants au versement de cette somme à son endroit ;
- condamner solidairement Monsieur [C] [N] et Madame [P] [N] aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à M. [C] [N] et Mme [P] [N] de leur désistement d'instance accepté par la société Hauts de Bièvre Habitat, et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu de condamner in solidum les appelants à verser à l'intimée la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum les appelants aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de M. [C] [N] et Mme [P] [N] et l'acceptation de ce désistement par la société Hauts de Bièvre Habitat ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [N] et Mme [P] [N] à verser à la société Hauts de Bièvre Habitat la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [N] et Mme [P] [N] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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