Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06027 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLZ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 17/01060
APPELANTE
S.A. ESSONNE AMENAGEMENT (SAEM)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [R] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Essonne aménagement désignée sous le sigle 'SAEM' a pour objet le développement et la réalisation de travaux de construction de tout bâtiment, d'activités économiques ou commerciales ou de services publics.
Mme [R] [V], née le 4 mars 1962, a été engagée par la société SAEM, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 août 2012 en qualité de directrice de projet au sein du pôle construction.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques dite SYNTEC.
Par lettre remise en main propre le 13 octobre 2017, Mme [R] [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 octobre 2017 en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique.
Elle a ensuite été licenciée pour motif économique avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 31 octobre 2017, dans les termes suivants :
'La SEM ESSONNE AMENAGEMENT est confrontée à une nouvelle dégradation importante de sa situation économique et financière, se traduisant par des résultats prévisionnels très déficitaires en 2017, après plusieurs années déjà fortement dégradées.
Des 2011, une analyse de l'évo1ution de l'activité de la Société démontrait, malgré les équilibres obtenus aux comptes d'exploitation de 2009, 2010 et 2011 une fragilité structurelle des 2 pôles d'intervention spécifiques que sont, la Construction et l'Aménagement. Des rémunérations facturées d'avance sur les deux pôles ont permis en 2012 et 2013 de présenter des comptes 'équilibrés', alors que ces rémunérations enregistrées par avance ne sont à ce jour pas encore complètement résorbées.
En mai 2014, la situation économique et financière préoccupante de la société avait contraint la Direction de l`époque à engager une procédure de licenciement économique collectif aboutissant à la suppression de 5 postes.
Malgré les efforts réalisés pour redresser la société depuis 2014, la question du renouvellement du carnet de commandes demeure au coeur des préoccupations de notre entreprise qui fait face aujourd`hui à la fin programmée de plusieurs opérations en particulier, sur le pôle Construction, sans perspective de renouvellement.
La société accuse une chute brutale du chiffre de ses honoraires, en recul de 25 % environ en 2017, par rapport aux années 2015 et 2016, sans diminution corrélative des charges.
Or, le pôle construction est en premier lieu impacté par la dégradation de ces honoraires, qui résulte à la fois de la diminution du niveau global de l'investissement public des collectivités, et d'une concurrence exacerbée qui ne favorise pas le renouvellement escompté du carnet de commandes.
Les honoraires ont fortement diminué, soit (-26%) d'honoraires entre 2016 (1905 K€) et 2017 (1403 K€). Les budgets prévisionnels présentent à ce jour une nouvelle diminution des honoraires de -31% entre 2017 et 2018 (971K€).
Au total, les budgets prévisionnels laissent ainsi entrevoir une diminution de 66% du chiffre d'affaires entre le réalisé 2016 (1 905 K€) et le prévisionnel de '2020 et années suivantes' (636 K€).
La baisse significative de l'activité Construction et des honoraires entraîne inéluctablement une diminution sensible de la charge de travail sur cette activité, sans perspective d`évolution notable, impactant tous les profils rattachés à ce service, et indirectement certaines fonctions supports transversales.
Sur l`Aménagement, les projets en cours et la restructuration (contractuelle et programmatique) de plusieurs opérations permettent de prévoir un chiffre d'affaires stabilisé pour au moins 3 ans. Les honoraires ont cependant diminué de » 20% entre 2016 (818 K€) et 2017 (658 K€) et continuent de baisser de 5% entre 2017 et 2018 (612 K€).
Ces résultats ne peuvent compenser la chute d`activité du Pôle Construction.
Cette baisse du niveau d`activité emporte une dégradation de la situation financière de la société.
Les résultats de la SEM ESSONNE AMENAGEMENT, structurellement déficitaires, subissent une aggravation importante sur l`exercice 2017.
Au 31 décembre 2015 le résultat de la SEM ESSONNE AMENAGEMENT était négatif de 301.131 €.
Au 31 décembre 2016, le résultat de la SEM ESSONNE AMENAGEMENT était positif de 22.193 €. Ce résultat à l'équilibre était lié :
- à la réalisation des objectifs de rémunération (2 906 K€ en Produits) ;
- et à la vacance des postes de Directeur Général Délégué pendant 9 mois et de Directeur
Financier pendant 3 mois, engendrant des économies conjoncturelles sur des fonctions
pourtant nécessaires au bon fonctionnement de notre structure et qui ont, depuis lors, été
pourvues.
Au 31 décembre 2017, le résultat prévisionnel de la SEM ESSONNE AMENAGEMENT accuse un déficit de 1.070.000 €.
Ce déficit, s`il se confirme, amputera le capital social de la SEM de 54 %.
La balance générale comptable extraite au ler septembre 2017 fait ressortir des recettes depuis le ler janvier à hauteur de 1034 440 €, contre 1974 127 € de dépenses, sans réelles perspectives d'amélioration ni au plan de la facturation, ni au plan de charges.
Ces éléments, associés aux causes multiples à l'origine de cette situation, démontrent que les difficultés auxquelles se trouve confrontée la SEM ESSONNE AMENAGEMENT sont de nature structurelle et pas seulement conjoncturelle.
Ce déclin est en effet la conséquence de la conjonction de plusieurs éléments, dont le principal est le contexte de très forte concurrence dans lequel la SEM ESSONNE AMENAGEMENT évolue.
La SEM ESSONNE AMENAGEMENT est en effet confrontée à une mise en concurrence systématique avec plusieurs autres SEM et SPL franciliennes (Citallios, Grand Paris Aménagement, Paris Sud Aménagement, SAERP, Sorgem etc.), et une présence renforcée du secteur privé. Aucun nouveau contrat de mandat ou de concession n'a été rentré en 2016 et en 2017.
La SEM ESSONNE AMENAGEMENT est également confrontée à une diminution importante du marché des mandats (en particulier avec ses principaux clients, la région Ile-de-France et le Département de l'Essonne, dont les investissements ont diminué du fait de l'état des finances publiques), et une rentabilité qui s'affaiblit.
L'entreprise subit une baisse significative des commandes et du chiffre d'affaires au moins égale à deux trimestres consécutifs, outre des pertes d'exploitation, ainsi qu`une dégradation manifeste de sa trésorerie dans les conditions posées à l'article L.1233-3 du Code du travail.
Pour l'ensemble de ces raisons, il est impératif de réorganiser en profondeur la structuration de l'entreprise, afin de recentrer son activité et ses marges sur l'activité d'aménagement, gage de la sauvegarde de sa compétitivité.
La SEM n'a d`autre choix que de devoir s`adapter à l'évolution du marché et faire évoluer, de façon urgente, son organisation et son fonctionnement au risque de disparaître.
C'est dans ce contexte qu'il a été envisagé la suppression pure et simple de 5 postes, parmi lesquels deux postes de Directeur de projets construction, dont celui que vous occupez'.
La salariée a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle le 10 novembre 2017.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [R] [V] a saisi le 4 décembre 2017 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir l'employeur condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 116.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de démonstration de difficultés économiques et d'absence de recherche sérieuse de reclassement et subsidiairement de licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,
- 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société SAEM s'est opposée à ces prétentions et a sollicité l'allocation de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 août 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Il a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme nette de 29 467 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné à la société SAEM de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à compter de son licenciement à Mme [R] [V] à concurrence de trois mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail.
Par déclaration du 23 septembre 2020, la société SAEM a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 31 août 2020.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et reprend ses prétentions de première instance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2023, l'intimée, demande à la cour de confirmer le jugement sous réserve qu'elle entend voir élever à la somme de 116.000 euros net sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la somme totale de 5.000 euros sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle prie la cour de rejeter les demandes de la société SAEM.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1 : Sur le licenciement
1.1 : Sur la cause économique
La SAEM soutient que le licenciement trouve sa cause dans la nécessité de supprimer deux postes en raison de difficultés économiques qui se sont fait jour à partir de 2011, en raison de la fragilité structurelle des pôles que sont la construction et l'aménagement, qui a conduit l'entreprise à se recentrer sur la seconde de ces deux entités. Elle rappelle qu'il avait déjà fallu supprimer cinq postes en mai 2014, de ce fait.
La société SAEM conteste les difficultés économiques.
Sur ce
Aux termes de l'article L1233-3 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur au moment de la rupture, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée, dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés telle que la SAEM ;
2° (...)
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Les annexes à l'attestation établie par le commissaire aux comptes relatives à la concordance avec la comptabilité d'agrégats financiers pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017 certifiées par le commissaire aux comptes et donc incontestables démontrent que :
- le chiffre d'affaire avait baissé à la date de la rupture de manière significative au sens de l'article L. 1233-3 du Code du travail durant trois trimestres consécutifs en comparaison avec la même période de l'année précédente, puisqu'il est passé pour les trois derniers trimestres de l'année, de 696 831 euros, 309 749 euros et 848 896 euros en 2016 à 334 103 euros, 255 718 euros et 481 715 euros en 2017.
- après les licenciements économiques survenus en 2014, la situation ne s'est pas améliorée en ce sens que le résultat d'exploitation est passé de -260 901 euros en 2015, à 107 804 en 2016 et - 1 480 297 euros en 2017.
Les allégations de la salariée selon lesquelles, l'employeur aurait pu frauder en décalant les chiffres comptables et notamment les honoraires payés d'un exercice sur l'autre sont inopérantes. En effet, il se fonde sur un objectif de rémunération du pôle construction de 1 363 000 euros pour 2017, alors qu'il n'a été facturé pour cette année que 1 166 282 euros. Or, un objectif ne correspond pas au résultat atteint. Au surplus même si l'on retenait l'objectif comme le résultat atteint, l'analyse qui précède, étant donné la faiblesse de l'écart, n'en demeurerait pas moins exacte.
Le rapport d'audit réalisé en avril 2017 par la société Ametist rapporte que le pôle construction est structurellement déficitaire et doit essayer de limiter ses déficits, car l'activité est en forte chute et l'effectif trop nombreux, que les salaires et charges dépassent le chiffre d'affaire, de sorte que l'entreprise doit puiser dans les fonds propres pour équilibrer les comptes, que la société vit dans un contexte très concurrentiel où le marché est très peu alimenté par les collectivités en manque de subventions.
Il suit de ces observations que la cause économique du licenciement est bien caractérisée.
1.2 : Sur la suppression du poste
Mme [R] [V] soutient que son poste n'a pas été supprimé et en veut pour preuve la création d'un pôle promotion immobilière, l'engagement de nouveaux salariés et l'émission de cinq offres d'emploi de directeur de projet pour le 4éme trimestre 2017, 2018 et le premier trimestre 2019, l'effectif des responsables opérationnels en construction a triplé en trois ans et l'effectif des responsables opérationnels de la société est passé de 6 à 12 personnes, tandis qu'une responsable opérationnel a été recruté un mois après son licenciement.
La société conteste cette présentation des faits et maintient que le poste de Mme [R] [V] a bien été supprimé et qu'il n'y a pas eu d'augmentation des effectifs.
Sur ce
La salariée fournit un organigramme du 31 août 2017 antérieur à la rupture sur lequel figurent au sein de la direction projet de construction, cinq responsables opérationnels dont Mme [H], tandis que les organigrammes les plus récents de mai 2018 et juillet 2019 ne font plus état que de trois responsables opérationnels. L'offre d'emploi bien plus tardif visant à l'embauche d'un chef de projet devant travailler non seulement sous l'autorité du responsable construction, mais aussi du responsable promotion immobilière, ce qui est une autre entité d'après les organigrammes, ne contredit pas la nécessité bien antérieure en fin 2017 de supprimer deux postes de responsable construction.
Par suite, la suppression du poste est bien démontrée.
1.3 : Sur le reclassement
Mme [R] [V] soutient que son reclassement vers le pôle aménagement n'a pas été recherché, alors que les salariés étaient polyvalents entre celui-ci et le pôle construction, et qu'en outre des offres de recrutement ont été diffusés après la rupture. Enfin elle fait grief à l'employeur d'avoir expédié des lettres en vue d'une recherche de reclassement externe qui ont été reçues le 1er décembre 2017, soit après le licenciement du 31 octobre 2017.
La société SAEM répond que tous les postes au sein de la société étaient pourvus, mais que néanmoins elle a fait une recherche de reclassement externe auprès de la SCET et du conseil départemental de l'Essonne.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 1233-4 du Code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Il est constant que la société ne fait pas partie d'un groupe au sens du texte qui précède, de sorte que seul était imposé à celle-ci une recherche de reclassement interne.
L'analyse de l'organigramme de l'entreprise dont les effectifs, limités à 28 personnes, étaient en train d'être réduits, révèlent que parmi les postes de la même catégorie que celle de Mme [R] [V] ou les postes équivalents et tous les postes en général étaient pourvus, de sorte qu'aucun reclassement était possible.
1.5 : Sur les conséquences financières
Il suit des ces motifs que le licenciement est bien fondé et que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être rejetée.
Il n'y a donc pas lieu à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées.
2 : Sur l'ordre des licenciements
2.1 : Sur la violation des critères d'ordre des licenciements
Mme [R] [V] soutient que les critères d'ordre des licenciements ont été définis par l'employeur dans le but de faire porter le licenciement sur elle-même et Mme [H]. Ainsi, alors que 8 responsables opérationnels affectés aux pôles construction et aménagement auraient dû être envisagés, la société a fait état d'un projet de licenciement de directeur de projet qui étaient au nombre de trois et non de cinq comme le prétend la société. La salariée rappelle qu'elle a suivi une formation sur la conduite d'une opération d'aménagement. Elle souligne que les pièces qui servent à justifier les notations médiocres qui lui sont affectées, en dehors de toute évaluation, ont été soigneusement sélectionnées et permettent de porter des appréciations subjectives, en se gardant de faire état des courriers de plaintes portées contre d'autres de la même catégorie. Enfin, elle conteste la validité de la consultation de la déléguée du personnel menée préalablement au licenciement économique de manière précipitée et sans véritable discussion.
La société SAEM objecte que cinq personnes se trouvant sur un pied d'égalité devaient être comparées pour faire un choix dans les licenciements comme faisant partie de la même catégorie professionnelle. En revanche, elle soutient que les personnes travaillant au sein du pôle aménagement et au sein du pôle construction comme Mme [R] [V] sont de profil différent. Elle estime que les notations données à celle-ci sont étayées par des faits correspondant à chacun des cinq critères fixés pour cette évaluation.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 1233-5 du Code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation des délégéus du personnel ou du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; cette illégalité entraîne un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi, qui doit être intégralement réparé, selon son étendue, par des dommages-intérêts.
La catégorie professionnelle au sein de laquelle il faut appliquer les critères de choix retenus par l'employeur sans se limiter à ceux directement concernés par la baisse d'activité, se définit comme l'ensemble des salariés qui exerce des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
Pour toute preuve de l'impossibilité d'intégrer le pôle aménagement à la catégorie à prendre en compte pour le licenciement envisagé, l'employeur se fonde sur la différence de salaire qui est de l'ordre de 3 000 euros brut pour ceux qui sont affectés au pôle aménagement, en s'appuyant sur des bulletins de paie anonymisés, de sorte qu'ils sont inopérants, et sans donner les revenus de chacun des salariés du pôle construction. Il s'appuie aussi sur l'intitulé de poste, qui ne reflète pas nécessairement une différence de nature dans les fonctions ou dans la formation. Sur ce dernier point, l'organigramme d'août 2017 leur confère à tous, quel que soit le pôle, la qualité de responsable opérationnel.
S'agissant des missions effectivement exercées par les salariés de l'un et l'autre des deux pôles, l'employeur explique, en produisant une attestation de son propre directeur général délégué, M. [I], que ceux du pôle aménagement exercent des responsabilités de maître d'ouvrage, s'occupent de l'acquisition du terrain, de la supervision des projets de travaux de voiries et réseaux divers, pilotent la phase cruciale de commercialisation de l'opération, en relation avec les élus et acteurs de la promotion immobilière. L'attestation ajoute que les salariés du pôle construction sont selon ce même témoignage mandataires du maître de l'ouvrage, planifient et supervisent les projets de construction d'équipement public, doivent connaître les règles de l'art et la réglementation et travaillent en relation avec un maître de l'ouvrage, des entreprises de travaux publics, architectes et maître d'oeuvre.
Toutefois, eu égard à la qualité de l'auteur du témoignage, celui-ci ne peut qu'être regardé qu'avec circonspection et doit être écarté.
Il suit de ces observations, que, faute par la société SAEM d'avoir déterminé de manière probante que le périmètre de la catégorie professionnelle au sein de laquelle le licenciement devait être fait, la cour retient le non-respect par l'employeur de ces critères, faute de les avoir appliqués à tous les salariés susceptibles d'être concernés.
2.2 : Sur les dommages-intérêts pour méconnaissance de l'ordre des licenciements
Mme [R] [V] sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 116 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la méconnaissance de l'ordre des licenciements. Elle observe qu'elle n'a retrouvé un emploi que le 16 avril 2021 et qu'elle a été particulièrement affectée par cette mesure. Elle précise que la société B&C dont elle est associée gérante et dont l'employeur fait cas, est une SCI familiale créé en vue d'un projet qui n'a pas pu être concrétisé.
La société SAEM objecte aussi que cette demande disproportionnée correspond à 18 mois de salaire, alors que l'art L. 1235-3 du Code du travail limite l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois pour une salariée d'une ancienneté de 5 ans comme Mme [R] [V], et impose de tenir compte des indemnités versées au moment de la rupture, qui en l'espèce comprennent une indemnité de licenciement particulièrement favorable de 19 000 euros outre l'allocation de sécurisation professionnelle pendant un an.
Sur ce
La salariée produit le justificatif de son inscription à Pôle Emploi le 16 novembre 2017, des lettres de recherche d'emploi de sa main courant sur la période écoulée du 29 octobre 2017 au 15 avril 2018 et un contrat à durée indéterminée conclu le 16 avril 2021 avec l'Ecole polytechnique par lequelle elle a été embauchée comme 'ingénieur de recherche de classe exceptionnelle'.
Au vu de ces éléments, le préjudice de l'intéressée sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros.
3 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société SAEM, partie succombante, à payer à Mme [R] [V] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel.
Pour le même motif, la société sera déboutée de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement déféré sauf sur la demande de la société SAEM au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
Statuant à nouveau ;
REJETTE la demande de Mme [R] [V] de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société SAEM à payer à Mme [R] [V] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour méconnaissance des critères d'ordre des licenciements et celle de 1 500 euros d'indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ;
DIT n'y avoir lieu à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage à Pôle Emploi;
Y ajoutant ;
REJETTE la demande de la société SAEM au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la société SAEM à payer à Mme [R] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la société SAEM aux dépens d'appel ;
La greffière, Le président.