Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/07357 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PIBC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 OCTOBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
N° RG 2020 00430
APPELANT :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (12)
de nationalité Française
Lieudit Les [Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CRCAM - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 1er Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 12 septembre 2023 et prorogée au 19 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 19 octobre 2021, le tribunal de commerce de Rodez a condamné Monsieur [U] à payer au Crédit Agricole, en sa qualité de caution solidaire de la SARL Aveyron Elec Equipement :
- au titre du prêt la somme de 15 421,16 euros,
- au titre du compte de dépôt à vue la somme de 32 500 euros,
et rejeté toutes autres demandes.
[C] [U] a relevé appel de cette décision le 22 décembre 2021 et dans ses dernières écritures en date du 5 septembre 2022, il demande à la cour de :
- Réformer la décision entreprise,
- Rejeter toutes les demandes faites par le Crédit Agricole,
Subsidiairement :
- Débouter la banque en raison du caractère disproportionné de ses engagements de caution,
Plus subsidiairement :
- Débouter la banque en toutes ses demandes,
- Condamner la banque à lui payer la somme de 1500 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 8 juin 2022, la CRCAM Nord Midi Pyrénées demande à la cour de :
- Confirmer la décision au titre de la condamnation à payer une somme au titre du compte de dépôt à vue et au titre des frais irrépétibles et en ce qu'elle a débouté [C] [U] en toutes ses demandes,
- Condamner le même à lui payer la somme de 4 363,74 euros avec intérêts conventionnels au titre du prêt, outre celle de 2 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
[C] [U] est devenu seul détenteur de toutes les parts sociales de la SARL Aveyron Elec Equipement, en 2017, à la suite du rachat des parts sociales détenues par Melle [G].
Le 23 mars 2017, un prêt d'un montant de 30 000 euros a été accordé à la société par la CRCAM Nord Midi Pyrénées, Monsieur [U] se portant caution solidaire à hauteur de la somme de 27 300 euros.
Le 29 aôut 2018, la CRCAM Nord Midi Pyrénées a consenti à la société une ouverture de crédit en compte courant pour un montant de 25 000 euros ; Monsieur [U] s'est porté caution dans la limite de la somme de 32 500 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités de retard.
Le 23 aôut 2018, un prêt de 30 000 euros était accordé à la société.
La SARL Aveyron Elec Equipement a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 22 octobre 2019 et la CRCAM Nord Midi Pyrénées a procédé à sa déclaration de créance le 8 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2019, la CRCAM Nord Midi Pyrénées a mis en demeure Monsieur [U], pris en sa qualité de caution, de procéder au réglement des échéances impayées au titre du prêt et de solder le déficit du compte de dépôt.
Par courrier en date du 17 décembre 2019, la CRCAM Nord Midi Pyrénées a notifié à Monsieur [U] l'acquisition de la déchéance du terme rendant exigible la totalité de la créance.
Le 31 décembre 2019, le compte de dépôt à vue présentait un solde débiteur de 37 818,58 euros.
Monsieur [U] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde car il n'est pas une caution avertie ; il indique aussi que les engagements étaient excessifs au regard de la capacité de remboursement de la société ; il soutient également le caractère disproportionné de ses engagements.
La CRCAM Nord Midi Pyrénées indique tout d'abord que Melle [G] a payé la somme de 11 700 euros, montant de son engagement au titre du contrat de prêt, ce qui réduit sa demande envers Monsieur [U] à la somme de 4 363,74 euros selon décompte en date du 3 juin 2022.
Elle soutient que Monsieur [U] est une caution avertie en ce qu'il avait déjà souscrit des engagements et en ce qu' il a été assisté par une association de gestion et de comptabilité dans le cadre de ses engagements bancaires ; qu'il s'est donc engagé en pleine connaissance de cause ; elle ajoute que les engagements de Monsieur [U] n'étaient pas disproportionnés au regard de sa fiche de patrimoine ; enfin elle précise que la société a eu une existence de 7 ans après le rachat des parts sociales, ce qui démontre parfaitement le caractère viable de cette société au jour de l'octroi du prêt en 2012.
MOTIFS de la DÉCISION :
La cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 1104 du code civil que les engagements doivent être souscrits de bonne foi entre les parties ; que donc la loyauté est un élément essentiel qui s'impose à toutes les parties à l'acte.
[C] [U] soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en raison de sa qualité de caution non avertie et de son incapacité de faire l'analyse des éléments comptables.
La cour rappelle que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'elle ne l'est à l'égard d'une caution avertie que si elle détient des informations que celle-ci ignorait sur les revenus de l'emprunteur garanti, son patrimoine et ses facultés de remboursement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération.
La cour rappellera aussi que si le caractère averti de la caution ne saurait se déduire de sa seule qualité de gérant de la société, il n'en demeure pas moins que dans le cas d'espèce, Monsieur [U] reconnaît avoir été assisté par une association de gestion et de comptabilité dans le cadre de la souscription de ses engagements bancaires ; qu'il a pu à cette occasion être entouré de conseils de nature à lui faire appréhender tous les risques encourus ; qu'il a d'ailleurs produit aux débats la fiche d'étude prévisionnelle établie à cette occasion par cette association comptable ; la cour dira donc et contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur [U] que celui-ci avait acquis le caractère de caution avertie au jour de la souscription de ses engagements bancaires ; il sera débouté de ce chef de demande et la décision sera confirmée de ce chef.
La cour rappellera au titre du caractère disproportionné des engagements de Monsieur [U], qu'il résulte des dispositions des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de commerce que la banque ne peut se prévaloir des engagements de cautionnement lorsqu'il est établi qu'il y a disproportion manifeste entre les engagements pris et les capacités financières de la caution.
La cour constate et rappelle que Monsieur [U] a fourni une fiche de renseignement de patrimoine, produite aux débats, de laquelle il résulte qu'il était en possession d 'un patrimoine qu'il a évalué lui-même à la somme de 160000 euros, dont à déduire la somme restant due au titre du crédit et donc de la somme nette de 92 476 euros ; que ce bien a en réalité été vendu pour la somme de 209 000 euros au mois de décembre 2017 ; qu'il a aussi déclaré avoir un revenu net mensuel de 3 500 euros ; la cour relève encore que Monsieur [U] était propriétaire de parcelles de terrain évaluées à la somme de 29 500 euros ; qu'enfin il était nu-propriétaire de parcelles de terrain à la suite du décès de son père à hauteur de la somme de 42 000 euros.
La cour rajoutera qu'au titre du prêt, Melle [G] était aussi caution et que celle-ci a entièrement payé à la banque la somme mise à sa charge.
La cour reprenant pour le surplus la motivation du premier juge, dira que Monsieur [U] ne démontre nullement le caractère disproportionné de ses engagements et déboutera celui-ci de ce chef de demande ; la décision sera confirmée de ce chef également.
La cour dira enfin que la valorisation de ce patrimoine permet à Monsieur [U] de faire face au remboursement des sommes demandées à ce jour par la banque et le déboutera aussi de ce chef de demande.
En conséquence, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions et Monsieur [U] débouté en toutes ses demandes.
Monsieur [U] sera condamné à payer à la banque une somme de 1 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Reçoit [C] [U] en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Émendant au titre du prêt,
Condamne [C] [U], pris en sa qualité de caution solidaire de la SARL Aveyron Elec Equipement, à payer à la CRCAM Nord Midi Pyrénées la somme de 4 363,74 euros au titre du prêt 00001067796 avec intérêts au taux conventionnel de 1.85% à compter du 3 juin 2022 et jusqu'à complet paiement,
Condamne [C] [U] à payer une somme de 1 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la CRCAM Nord Midi Pyrénées et aux entiers dépens de toute la procédure.
le greffier, le conseiller faisant fonction de président,
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