Texte intégral
N° RG 23/01368 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JK7Q
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 24 Mars 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CEACOM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Matthis WARGNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophie DUVAL-DUSSAUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 25 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 25 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y] [W] a été engagée par la Sarl Ceacom en qualité de chargée de clientèle par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2018 à temps plein, avec reprise d' ancienneté au 24 avril 2018.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
La salariée a été placée en arrêt maladie de manière continue à compter de janvier 2021.
Le 4 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à Mme [W] un titre de pension d'invalidité la classant dans une catégorie de type 2.
Le 5 juillet 2021, Mme [W] a été déclarée inapte à son poste de chargée de clientèle par le médecin du travail.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 4 octobre 2021.
La Sarl Ceacom occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 25 avril 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement.
Par jugement du 24 mars 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fixé la moyenne des salaires bruts mensuels à la somme de 1 589,47 euros
- condamné la Sarl Ceacom, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 768,41 euros
indemnité compensatrice de préavis : 3 178,94 euros
congés payés y afférents : 317,89 euros
indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- dit que les sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit uniquement pour les salaires et accessoires de salaire
- condamné la Sarl Ceacom à remettre à Mme [W] les documents de fin de contrats rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de paie y afférent), au regard des dispositions du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros pour l'ensemble des documents et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte
- débouté la Sarl Ceacom de toutes ses demandes
- dit que la Sarl Ceacom devra assumer les entiers dépens et frais d'exécution du présent jugement.
Le 18 avril 2023, la Sarl Ceacom a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 17 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Sarl Ceacom demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 26 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [W] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- condamner la Sarl Ceacom à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le licenciement
Mme [Y] [W] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
- l'employeur ne justifie pas avoir apporté aux représentants du personnel l'ensemble des informations leur permettant d'émettre un avis éclairé sur son reclassement,
- le médecin du travail n'a pas formulé d'indications sur sa capacité à bénéficier d'une formation la préparant à occuper un poste adapté alors qu'il s'agit d'une obligation légale et que l'employeur ne l'a pas sollicité sur ce point,
- seuls des postes de chargée de clientèle à temps plein lui ont été proposés alors qu'elle a été déclarée inapte à un tel poste, sans que ne soit envisagée la mise en oeuvre de mesures telles qu'aménagements, adaptations ou transformations du poste de travail,
- certaines réponses ont été rendues quasi immédiatement ce qui exclut toute possibilité de véritable réflexion,
- aucun élément n'est versé pour permettre de connaître la structure des emplois existants au sein du périmètre de reclassement, lequel n'est pas davantage justifié,
ce qui établit que l'obligation de reclassement n'a pas été recherchée de manière loyale et sérieuse.
La Sarl Ceacom expose qu'elle a rempli ses obligations de manière loyale et sérieuse en procédant à une recherche au sein de l'entreprise, sans que les postes disponibles ne correspondent aux préconisations du médecin et aux compétences de la salariée, ainsi qu'aux souhaits émis par celle-ci, en ce que l'aménagement ou la transformation du poste n'était plus envisageable, en sollicitant l'ensemble des entreprises du groupe, lui proposant néanmoins des postes pour se donner toutes les chances d'un reclassement.
Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
L'article L.1226-2-1 alinéa 3 du même code précise que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, la Sarl Ceacom exploite un centre d'appels au [Localité 4].
A compter du 11 mars 2019, la salariée a été placée en mi-temps thérapeutique et son poste a été aménagé, comme travaillant le matin et disposant d'un siège ergonomique 'confortable' conformément aux préconisations du médecin du travail.
Le 4 juin 2021, a été notifiée à la salarié sa reconnaissance en invalidité 2ème catégorie à effet au 1er juillet 2021.
Le 5 juillet 2021, à l'issue d'une deuxième visite, la salariée a été déclarée inapte à son poste de chargée de clientèle chez la Sarl Ceacom, le médecin du travail, Mme [M] [F], précisant ses capacités restantes comme lui permettant d'exercer un poste à temps partiel, sans station assise prolongée et sans port de charges.
Sur le périmètre de reclassement, alors que la charge de la preuve est partagée, la salariée se limite à dire que l'employeur n'en justifie pas sans pour autant apporter de quelconques éléments remettant en cause le périmètre dans lequel il a été procédé à des recherches, alors que de son côté, la Sarl Ceacom apporte la justification d'un mail adressé par Mme [B], responsable ressources humaines à divers destinataires, responsables de ressources humaines, laissant un délai jusqu'au 23 juillet 2021 pour répondre et les réponses négatives qui ont été apportées, hormis pour Cap2call, Duacom et Yzee Services qui disposaient de postes de chargée de clientèle.
Si ces postes ont été proposés à la salariée, dès lors qu'ils sont contraires à l'avis du médecin du travail, qui a déclaré la salariée inapte au poste de chargée de clientèle et n'envisageait au titre des capacités restantes qu'un poste à temps partiel, sans station assise prolongée et sans port de charges, la présomption résultant de l'article L.1226-2 alinéa 3 ne saurait jouer.
Concernant la consultation du comité social et économique, il est justifié de sa convocation à une réunion exceptionnelle le 27 août 2021pour information et consultation relative aux propositions de reclassement dans le cadre de la procédure d'inaptitude de Mme [Y] [W] et le procès-verbal de cette réunion, signé du secrétaire, permet de constater que les six membres présents ont émis un avis favorable sans réserves, ce qui permet de retenir qu'ils disposaient des éléments d'informations nécessaires et suffisants pour se prononcer.
C'est à juste titre que Mme [Y] [W] conteste la valeur probante du document communiqué par l'employeur qu'il qualifie comme étant le registre d'entrée et sortie du personnel qui, en réalité, se révèle être la liste des salariés, leur matricule, le poste occupé et la date de leur sortie par ordre chronologique, ce qui ne répond pas aux exigences posées par les articles L.1221-13 et D.1221-23 du code du travail et constitue donc une preuve que l'employeur se fait à lui-même pour les besoins de la cause, ce qui ne met pas la cour en mesure de vérifier l'éventuelle disponibilité de postes susceptibles d'être compatibles avec les préconisations du médecin du travail dans la période contemporaine du licenciement.
Alors certes, le placement en deuxième catégorie limite les possibilités de reclassement. Néanmoins, dès lors que le médecin du travail a décrit des capacités restantes et n'a pas visé l'inaptitude à un emploi, l'employeur avait l'obligation de procéder à une recherche loyale et sérieuse dans les limites des préconisations émises, ce qu'il n'établit pas avoir fait, alors qu'il verse également l'accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences signé en 2012 qui donne la cartographie des métiers, lesquels ne se limitent pas à celui de chargée de clientèle pour lequel Mme [Y] [W] a été déclarée inapte et, parmi lesquels, certains postes relevant de la qualification 'employés', comme celui notamment d'hôtesse d'accueil aurait pu être compatible avec le parcours professionnel de la salariée sans nécessiter une formation au-delà de l'adapatation incombant à l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement.
Or, la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve ne permet pas de vérifier la disponibilité ou non d'un tel poste.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II Sur les conséquences du licenciement
La salariée ne remet pas en cause les sommes allouées par les premiers juges quant aux conséquences du licenciement et l'employeur ne discute pas sérieusement ces points, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris également sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant, les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme [Y] [W] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la Sarl Ceacom est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à Mme [Y] [W] la somme de 1 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la Sarl Ceacom aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à Mme [Y] [W] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne la Sarl Ceacom aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la Sarl Ceacom à payer à Mme [Y] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la Sarl Ceacom de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE