Cour de cassation, 18 septembre 2014. 13-17.013
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.013
Date de décision :
18 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la perte de gains professionnels futurs est réparée par la rente majorée attribuée à la victime d'une faute inexcusable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Compagnie Bourbonnaise de plasturgie, a été victime le 25 octobre 2004 d'un accident qui a été pris en charge par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'une telle faute a été reconnue par la cour d'appel qui a statué sur les préjudices en résultant ;
Attendu que pour fixer le préjudice économique lié à la perte de gains professionnels futurs de M. X... à une certaine somme que la caisse devrait verser à celui-ci, l'arrêt retient essentiellement que, selon l'expert, celui-ci est dans l'incapacité définitive d'exercer une activité professionnelle dans la mesure où aucune reconversion professionnelle n'est envisageable dans la filière qui le concerne ; que la perte de revenus futurs doit donc être indemnisée, en tenant compte de deux périodes à savoir, pour la première, de la date de la consolidation à la date approximative de la décision, soit du 30 novembre 2006 au 1er février 2013, et pour la seconde, après la décision, et ce sous la forme d'un capital et en tenant compte du barème publié les 4 et 5 mai 2011 par la Gazette du palais ; que cette perte est partiellement compensée par la rente déjà versée par la caisse ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du travail de M. X... survenu le 25 octobre 2004, l'arrêt rendu le 12 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a fixé le préjudice économique lié à la perte des gains professionnels futurs de Monsieur X... à la somme de 365 416,84 euros nette, décidé que la CGSS DE LA REUNION devra payer en deniers sur quittance à Monsieur X... la somme de 420.416,84 euros et condamné la COMPAGNIE BOURBONNAISE DE PLASTURGIE à rembourser à la CGSS DE LA REUNION à la somme de 420.416,84 euros ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'expert, Jaynarain X... est dans l'incapacité définitive d'exercer une activité professionnelle dans la mesure où aucune reconversion professionnelle n'est envisageable dans la filière qui le concerne ; que la perte de revenus futurs doit donc être indemnisée, en tenant compte de deux périodes à savoir pour la première, de la date de la consolidation, à la date approximative de la décision, soit du 30 novembre 2006 au 1er février 2013, et pour la seconde, après la décision, et ce, sous la forme d'un capital et en tenant compte du barème publié les 4 et 5 mai 2011 par la gazette du palais ; que les premiers juges ont retenu la somme de 30.000,00 ¿ dont le montant n'est pas justifié, de sorte que la décision déférée sera infirmée en ce sens et le montant de la perte de revenus sera fixé comme suit : Monsieur X... perçoit depuis la date de consolidation une rente mensuelle d'un montant de 696,64 ¿ ; que selon la table de capitalisation Hommes 2011 (Gazette du Palais 4 et 5 mai 2011), l'euro de rente viagère est, pour un homme né le 10 juillet 1960 et pour une date de consolidation fixée au 30 novembre 2006, de 22,935 ; que dans ces conditions, il convient d'indemniser sa perte de gains professionnels futurs du 30 novembre 2006, date de la consolidation, au 1er février 2013, sur la base du salaire mensuel moyen de 1.098,50 ¿ net (169 heures x 6,50 ¿ de taux horaire net) et à compter du 1er février 2013, en fonction du salaire réévalué à 1.247,22 ¿ net (169 heures x 7,38 ¿ de taux horaire net), à savoir : - Du 30 novembre 2006 au 1 er février 2013:1.098,50 x 74 mois = 81 289 ¿ net ; que cette perte est partiellement compensée par la rente versée par la CGSSR de 51.551,36 ¿ (696,64 ¿ de rente mensuelle x 74 mois), de sorte que Monsieur X... est en droit d'obtenir la somme en capital de 29.737,64 ¿ net ; qu'à compter du 1 er février 2013 : II y a lieu d'indemniser la perte de gains professionnels futurs sous la forme d'un capital de 343.259,89 ¿ net réparti comme suit : Préférence salarié : (1247,22 - 696,64) x 12 x 22,935 = 151.530,63 ¿ net Reste tiers payeur : (696,64 x 12) x 22,935 = 191.729,26 ¿ net ; que l'indemnité globale à répartir due au salarié est donc de 424.548,89 ¿ net. La CGSSR ayant, au 1er février 2013, déjà versé la somme de 51.551,36 ¿, l'indemnité restant due s'élève donc à 373.033,53 ¿ net ; que le salarié ayant demandé la liquidation de son préjudice résultant de la perte de gains professionnels futurs à hauteur de 365.416.84 ¿ net, il sera fait droit de ce chef à concurrence de sa demande » ;
ALORS QUE, s'il résulte de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail peut demander à l'employeur la réparation des chefs de préjudices non visés à l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, en revanche, il est exclu qu'une indemnité puisse être demandée par la victime d'un accident du travail à raison d'un préjudice couvert par une prestation mentionnée au Livre IV du Code de la sécurité sociale ; que la perte de gains professionnels futurs, tout comme le déficit fonctionnel permanent, que subit la victime d'accident du travail, est indemnisée par la rente servie à raison de l'incapacité permanente assortie d'une majoration ; qu'en décidant le contraire, pour octroyer une indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs, quand ils constataient que Monsieur X... bénéficiait d'une rente d'incapacité permanente majorée qui avait vocation à réparer ce préjudice, les juges du fond ont violé les articles L.434-2, L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe suivant lequel le même préjudice ne peut être réparé deux fois.
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