Cour d'appel, 14 octobre 2008. 07/01145
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01145
Date de décision :
14 octobre 2008
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Chambre Sociale
ARRÊT N
BA/CG
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01145
type de la décision déférée à la Cour,
juridiction d'origine,
date de la décision déférée,
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Avril 2007
enregistrée sous le no 06/00078
ARRÊT DU 14 Octobre 2008
APPELANTE :
Madame Marie-christine X...
...
49130 LES PONTS DE CE
représentée par Maître Stéphanie CHOUQUET, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA SARL PRESSING 49
19 rue Bressigny
49100 ANGERS
représentée par Maître Gérard SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANDRE chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur BOTHOREL, président
Madame ANDRE, conseiller
Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Greffier , lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 14 Octobre 2008, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
I / Exposé du litige, moyens et prétentions des parties
Marie Christine X... a été engagée le 1er octobre 1988 en qualité d'employée de pressing, aucun contrat écrit n'a été rédigé.
A compter du 30 mai 1996, elle a cessé ses activités pour maladie professionnelle.
La reprise du travail s'est faite par un mi-temps thérapeutique, puis la reprise à temps complet s'est faite le 17 décembre 1998.
Le 17 mai 2004, Marie-Christine X... a été prise en charge par la législation professionnelle au titre de la rechute.
Lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail, le 13 avril 2005, a émis un avis d'inaptitude temporaire au poste" à revoir à l'issue de l'arrêt en cours soit le 11 mai 2005 à 9 heures au SMIA, la reprise doit d'ores et déjà être envisagée sur un poste excluant toute gestuelle manuelle répétitive surtout si elle s'associe à des ports de charge".
Le médecin s'est déplacé dans l'entreprise le 15 avril 2005 pour étudier les conditions de travail dans l'entreprise.
Le 11 mai 2005, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis maintenant l'avis du 13 avril 2005 " à savoir que la reprise du travail ne peut être envisagée que sur un poste qui exclue toute gestuelle manuelle répétitive surtout si elle s'associe à des ports de charges. Peuvent convenir les postes à caractère administratif".
La SARL PRESSING 49 a fait, le 26 mai 2005, connaître qu'elle ne disposait pas d'un poste administratif mais a fait une proposition d'un poste de permanence avec un élargissement des horaires d'ouverture du magasin, elle donnait le descriptif du poste comprenant le triage des vêtements reçus, le vidage des poches, une attention aux recommandations des clients, un contrôle visuel au vêtements avant remise au client, un petit rangement des locaux, une réception occasionnelle.
Le 13 juin 2005, Marie-Christine X... a refusé le poste proposé et a sollicité le médecin du travail, considérant qu'il ne correspondait pas aux préconisations émises par le médecin du travail.
Le 15 juin 2005, le Docteur Y..., médecin du travail, écrivait à la SARL PRESSING 49 pour lui faire connaître que l'avis médical, après consultation ce jour de la salariée du 11 mai 2005, était maintenu, qu'il accusait réception de la proposition de poste faite à la salariée et qu'il étudierait sur place les conditions réelles du poste.
Le 28 juin 2005, les parties, ainsi que le médecin du travail et l'inspecteur du travail, se retrouvaient sur le site de travail afin d'analyser la compatibilité du poste avec l'état de santé de l'employée.
Le médecin du travail a émis un avis d'aptitude sur le poste de reclassement qui a été contesté par Marie -Christine X....
Le 12 juillet 2005, l'inspecteur du travail a confirmé l'avis d'aptitude du médecin du travail sur le poste de travail proposé.
Marie-Christine X... a repris le travail sur le poste de reclassement le 21 juillet 2005.
Elle bénéficie d'un arrêt de travail pour maladie professionnelle , ce même jour jusqu'au 10 août suivant , cet arrêt a été prorogé par la suite jusqu'au 30 août.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie lui a notifié une décision de consolidation fixée au 31 août 2005.
Le 31 août 2005, le médecin du travail a émis un avis de contre indication de reprise de travail, avis confirmé le 8 novembre suivant.
Le 21 novembre 2005, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis médical d'inaptitude partielle, mentionnant que la salariée ne peut reprendre le travail que sur un poste à caractère administratif excluant toute gestuelle manuelle répétitive, surtout si elle s'associe à des ports de charge et gestes avec les membres supérieurs au dessus de la ligne des épaules.
Marie-Christine X... a sollicité le 21 novembre 2005 son employeur pour connaître son poste d'affectation.
Le 22 novembre, la salariée est affectée à un poste dont le descriptif n'a pas été donné à la salariée et, qui, selon l'employeur, est un poste de " accueil des clients, prendre les références du travail à effectuer, remplir la feuille de travail avec encaissement et enregistrement de la prestation " et selon la salariée "un poste à la réception avec des gestes répétitifs et sans aucun appui pour les bras".
Marie-Christine X... a bénéficié d'un arrêt maladie du 23 au 28 novembre 2005.
Le 1er décembre 2005, la société PRESSING 49 a fourni par courrier un descriptif du poste et a adressé à Marie-Christine X... un avertissement pour son absentéisme depuis le 29 novembre.
Le 8 décembre 2005, Marie-Christine X... a contesté l'avertissement et contesté le descriptif du poste alléguant que ce poste n'est pas purement administratif, et elle a notifié son refus d'accepter le reclassement proposé compte tenu de son inaptitude.
Le 17 janvier 2006, elle est convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et est licenciée le 27 janvier 2006 pour cause personnelle.
Contestant cette mesure, Marie-Christine X... a saisi le conseil de prud'hommes pour faire juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et demander un rappel de salaire.
Par jugement du 16 avril 2007 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
Condamné la Société PRESSING 49 à payer à Madame X... Marie Christine la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
Dit que le licenciement de Madame X... Marie Christine repose sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Madame X... Marie Christine de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour condition vexatoire de licenciement et de rappel de salaire, indemnité de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement,
Dit que l'emploi de Madame X... Marie Christine relevait conventionnellement du coefficient 170,
Condamné la Société PRESSING 49 à payer à Madame X... Marie Christine les sommes de :
* 1 267,50 € à titre de rappel de salaire outre 82,39 € de prime d'ancienneté et 134,99 € pour congés payés y afférents,
* 367,49 € outre 23,89 € de prime d'ancienneté et 39,14 € pour congés payés y afférents à titre de rappel de majoration pour heure supplémentaire,
* 600 € de prime d'ancienneté et congés payés compris à titre d'heures supplémentaires,
* 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au droit individuel à la formation,
Débouté la Société PRESSING 49 de ses demandes reconventionnelles,
Constaté que l'exécution provisoire est de droit s'agissant de salaires, en application des articles R.516-37 et R.516-18 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois. Le Conseil évalue à 1 612,95 € le salaire brut mensuel moyen de référence,
Ordonné à la Société PRESSING 49 la remise à Madame X... Marie Christine de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de salaire rectifiés en conformité avec le présent jugement, et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du présent jugement. Le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes considérées comme non-fondées ou insuffisamment justifiées,
Rejeté la demande de la Société PRESSING 49 et la condamne à verser à Madame X... Marie Christine la somme de 1 500 € pour frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation pour les condamnations de nature salariale et à compter du prononcé du présent jugement pour les autres condamnations,
Condamné la Société PRESSING 49 aux dépens.
Marie-Christine X... a relevé appel de ce jugement.
Elle expose que la procédure de licenciement est irrégulière, le délai de cinq jours ouvrable entre la présentation de la lettre recommandée et l'entretien préalable n'ayant pas été respecté, de plus, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne précise ni l'adresse de la mairie, du domicile de la salariée, ni celle de l'inspection du travail, elle a subi de ce fait un préjudice dont elle demande l'indemnisation.
Elle affirme qu'elle a été déclarée inapte à son emploi d'employée de pressing par le médecin du travail et rappelle qu'elle a refusé le poste de reclassement qui lui a été proposé, et devait de ce fait être licenciée pour inaptitude, qu'il ne peut lui être reproché aucune faute que l'aménagement ait modifié ou non le contrat de travail.
Elle rappelle que le médecin du travail a conclu à son inaptitude à son poste de travail et a donné à ce dernier des pistes pour rechercher un reclassement.
L'employeur lui a fait une proposition de reclassement dont la compatibilité avec l'état de santé n'était pas certaine puisque l'inspection du travail n'a prévu qu'un essai sur le poste proposé.
Le poste n'était pas compatible, aussi elle a refusé le poste de reclassement proposé.
Elle fait valoir que la société PRESSING 49 n'a pas tiré les conséquences du refus de poste, soit en lui proposant un nouveau poste de reclassement, soit en la licenciant au motif de l'impossibilité de reclassement.
Elle soutient que son refus ne dispensait pas l'employeur de lui verser à l'issue du délai de un mois suivant l'examen médical de reprise du travail, la rémunération correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant la suspension de son contrat de travail, soit en l'espèce à compter du 15 juillet 2005, la dernière visite médicale étant en date du 15 juin 2005.
Elle réclame l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité spéciale de licenciement, des dommages intérêts pour réparer le licenciement nul (plancher de douze mois de salaire).
Elle forme une demande en rappel de salaire du 15 juillet 2005 au 30 janvier 2006, dont sera à retrancher la somme de 1531,61 Euros brut versée par son employeur pendant cette période.
Elle fait valoir que l'employeur ne l'a pas tenue avisée dans la lettre de licenciement de son droit individuel de formation et qu'elle en a subi un préjudice qu'elle fixe à 3 000 Euros.
Elle forme également une demande en rappel de salaire pour la période non prescrite du 15 février 2001 à mai 2004, fondée sur la classification 170 qu'elle réclame au lieu de celle de 125 de la convention collective.
Elle prétend au paiement de bonification d'heures supplémentaires, indiquant avoir toujours effectué 169 heures par mois soit 17,33 heures supplémentaires mensuelles.
Elle réclame la remise des bulletins de salaires sous astreinte, ainsi que le décompte de l'intéressement acquis outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société PRESSING 49 fait valoir qu'elle a proposé à sa salariée un poste de reclassement pour lequel elle a été déclarée apte comme ont pu le constater le médecin du travail, le contrôleur du travail, et après examen du poste, le médecin inspecteur du travail, selon l'avis émis, puis par décision de l'inspecteur du travail du 12 juillet 2005, la salariée a été déclarée par la suite apte à un poste administratif et ainsi sa décision de ne plus venir travailler le 29 novembre 2005 est un acte d'insubordination et qu'elle n'a pas eu d'autres choix, devant la persistance du refus de rejoindre son poste au motif prétexté d'une modification de son contrat de travail, que de licencier, après deux avertissements sa salariée pour cause réelle et sérieuse, la rupture est intervenue avec un préavis de deux mois, sans dispense de l'effectuer.
Elle reconnaît l'absence de respect du délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre et l'entretien, ainsi que l'absence de précision concernant l'adresse de la mairie d'Angers et de l'inspection du travail, cependant elle conteste l'existence d'un préjudice, la salariée s'étant présentée à l'entretien assistée d'un conseiller du salarié, elle propose un euro symbolique.
Elle soutient le bien fondé de la mesure de licenciement intervenue, la salariée ayant été déclarée apte au poste proposé et qu'ainsi, déclarée apte par le médecin du travail, elle ne peut se prévaloir des règles propres à l'inaptitude, le refus de poursuivre son activité constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Elle allègue avoir loyalement respecté ses obligations en mettant tout en oeuvre pour conserver l'emploi de Marie-Christine X..., dont le comportement y a fait obstacle, elle affirme que le fait pour la salariée de ne pas avoir effectué un recours contre l'avis du médecin du travail rend sa contestation inopérante.
La société PRESSING 49 affirme que, seule la proposition de reclassement emportant modification du contrat de travail, légitime le refus du salarié dans le cas contraire le refus est abusif.
Au cas présent, Marie-Christine X... qui était employée de pressing l'est restée, l'employée de pressing n'effectuant pas de façon exclusive des opérations manuelles mais accomplissant également des tâches administratives.
Elle conteste la nullité du licenciement et la demande de rappel de salaire puisque la salariée a été indemnisée par le versement d'indemnités journalières ainsi que les autres demandes fondées sur le licenciement nul, elle fait valoir que la salariée n'avait pas acquis de droit à la formation de telle sorte que la lettre de licenciement n'avait pas à porter de mention à cet égard, de plus, le législateur n'a pas prévu de sanction à cette omission ,et surabondamment qu'elle n'a pas subi de préjudice.
Elle rappelle que la salariée a refusé d'effectuer le préavis dont elle était débitrice.
La société fait valoir que le coefficient 170, invoqué par Marie-Christine X..., correspond à la qualification d'agent de production hautement qualifiée qui ne correspondait pas aux fonctions exercées par elle, ses fonctions ayant été toujours celles d'un simple agent d'exécution correspondant au coefficient 125.
De même, la société PRESSING 49 rejette la demande en rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires de décembre 1998 à mai 2004, à raison d'une demi-heure par semaine, aucune demande de dépôt de la caisse en dehors des heures de travail n'ayant été faite à la salariée, et le calcul fait par la salariée est fantaisiste puisque la salariée calcule son rappel de salaire sans prendre en considération les jours de congé et les jours fériés.
Elle fait valoir que la demande formée au titre de l'intéressement est sans fondement.
Elle forme une demande reconventionnelle en paiement du préavis non exécuté, soit 3 225,90 Euros, des dommages intérêts pour inexécution fautive du contrat soit 10 000 Euros et 3 000 Euros pour procédure abusive.
II / Motifs de la décision
Sur la procédure
Le non respect du délai de cinq jours ouvrables entre la présentation de la lettre recommandée et l'entretien, ainsi que l'omission de mentionner, dans la convocation à l'entretien, l'adresse de services où la liste des conseillers du salarié pouvait être consultée, ont créé à la salariée un préjudice nécessaire.
Les premiers juges ont bien apprécié l'importance de ce préjudice.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture
L'inaptitude ou l'aptitude du salarié doit être appréciée lors de la seconde visite de reprise.
La salariée a été déclarée inapte à son emploi, lors de la visite de reprise à l'issue du premier et du second examen.
L'employeur a fait connaître à sa salariée un poste de reclassement, prenant en considération les recommandations du médecin du travail, sur un poste dit de permanence, le descriptif du poste était joint au courrier du 26 mai 2005, ce poste maintenait la salariée dans sa classification et les éléments du salaire restaient identiques.
Aucune modification du contrat de travail résultant du reclassement n'a été imposée par l'employeur.
Une enquête a été effectuée sur place le 7 juillet 2005 par le contrôleur du travail, en présence du médecin inspecteur régional du travail, et après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur du travail, confirmant l'aptitude de Madame X... au poste de travail proposé et après avoir examiné les caractéristiques du poste, l'inspecteur du travail a, par décision du 12 juillet 2005, confirmé l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail le 15 juin 2005.
Malgré cela, Marie-Christine X... a persisté dans le refus.
Le refus du poste de reclassement proposé par l'employeur ne permet pas d'imputer au salarié la responsabilité de la rupture, le caractère injustifié du refus
du salarié a seulement pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement.
En l'espèce, la société PRESSING 49 a procédé à un licenciement pour insubordination alors qu'elle devait tirer les conséquences du refus par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail au poste de reclassement proposé en procédant au licenciement pour inaptitude et refus du reclassement proposé.
Dès lors le licenciement de Marie-Christine X... est nul et la salariée est bien fondée à obtenir l'indemnité compensatrice de préavis ( deux mois ) soit la somme de 3225,90 Euros, l'indemnité spéciale de licenciement ( en l'espèce l'indemnité conventionnelle doublée et majorée de 20 % dont à déduire la somme de 3836,98 Euros déjà versée soit un reliquat en faveur de la salariée de 3905,18 Euros) et des dommages intérêts ( plancher de douze mois de salaire) soit la somme de 19 355,40 Euros.
Elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages intérêts pour un préjudice résultant des conditions entourant la procédure de licenciement, l'employeur n'ayant commis aucune faute dans la mise en oeuvre du reclassement.
La salariée est en droit d'obtenir le paiement des salaires du 15 juillet 2005 au 30 janvier 2006, n'ayant pas été reclassée ou licenciée dans le délai d'un mois de la seconde visite médicale de reprise ayant eu lieu le 15 juin 2005, soit la somme de 8 952,56 Euros, majoré d'un rappel de congés payés sur cette somme, soit la somme de 895,25 Euros, aucune déduction ne pouvant être faite au titre des congés ayant été imposés sans préavis par l'employeur et peu important que la salariée ait perçu pendant ce même laps de temps des indemnités journalières.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le rappel de salaire résultant de la requalification de la salariée
Marie-Christine X... revendique le coefficient 170 de la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec pressing et teinturerie.
Elle a été engagée en octobre 1988 en qualité d'employée de pressing au coefficient 125.
Elle allègue qu'à compter de décembre 1998, elle s'est vue confier la responsabilité d'un deuxième pressing appartenant à la société Pressing 49 situé 113 rue des Ponts de Cé.
Le coefficient 170 correspond à un agent hautement qualifié, la convention collective définit cette catégorie impliquant des difficultés techniques et ou commerciales devant être combinées, impliquant une large autonomie.
C'est au salarié qui revendique une requalification d'apporter les éléments concernant l'effectivité de son travail.
Au cas d'espèce, Marie-Christine X... n'apporte aucun élément précis pour justifier qu'elle aurait eu la responsabilité impliquant une large autonomie d'un pressing, la seule présence même seule dans un local n'impliquant pas une haute qualification mais correspondant à une simple exécution de consignes données.
De même, la prime de 53,36 Euros, perçue à compter de janvier 2001, a résulté de la demande faite par l'employeur à la salariée de transporter la caisse du pressing le samedi au siège de l'entreprise, cette gratification personnelle n'emportant pas une reconnaissance de l'exécution de tâches hautement qualifiées.
Elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur la majoration pour heures supplémentaires car l'avenant No7 du 16 juillet 2002 a disposé que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure et jusqu'à la 39ème heures incluse est de 10% à partir du 1er août 2002 et de 25% à compter du 1er janvier 2003, ce dont n'a pas bénéficié Marie-Christine X... dont la bonification est restée à 10%.
Le jugement sera également confirmé sur les heures supplémentaires.
En effet, si les parties sont en accord sur l'apport de la caisse du magasin le samedi au siège de la société, elles sont en désaccord sur le moment du dépôt de la caisse.
La société Pressing 49 affirme que la caisse était déposée pendant les heures de travail.
Cette affirmation est peu vraissemblable car le dépôt de la caisse était fait nécessairement après la fermeture du magasin, soit après la fin de journée de la salariée.
L'attestation de Madame Z..., qui a pris la suite de Marie-Christine X..., confirme cette situation.
Le décompte retenu par le conseil de prud'hommes prend en considération le retranchement des périodes de jours de congés et fériés.
Sur le droit individuel à la formation
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée au moins égale à un an, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures.
Le salarié, victime d'une maladie professionnelle, à la période de suspension de son contrat de travail, prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Le droit à la formation est un droit acquis à l'ancienneté dans l'entreprise.
Dès lors, Marie-Christine X... en bénéficiait, et l'employeur devait dans la lettre de licenciement, l'aviser de ses droits en matière de droit individuel à la formation et notamment de la possibilité de demander pendant la période de préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétence, de validation des acquis de l'expérience ou de formation.
Ce manquement de l'employeur a fait subir à la salariée un préjudice nécessaire que les premiers juges ont bien évalué.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera encore confirmé sur la condamnation de la société Pressing 49 à remettre les bulletins de salaire rectifiés ainsi que l'attestation ASSEDIC et ce, dans les 15 jours de la notification du présent arrêt sous astreinte de 15 Euros par jour à compter du 16ème jour.
La société Pressing 49, succombant dans ses prétentions, sera déboutée de ses demandes reconventionnelles devenues sans objet.
Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement sur le licenciement, le rappel de salaire du 15 juillet 2005 au 30 janvier 2006 et la requalification de la salariée,
Dit que le licenciement de Marie-Christine X... est nul,
Condamne la société Pressing 49 au paiement des sommes de :
- au titre de l'indemnité de préavis la somme de 3 225,90 Euros,
- au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 3 905,18 Euros,
- au titre des dommages intérêts pour le licenciement nul la somme de 19 355,40 Euros,
- au titre de rappel de salaire et au titre des congés payés y afférents, les sommes de 8 952,56 Euros et de 895,25 Euros,
Déboute Marie-Christine X... de sa demande de requalification,
Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt,
Déboute la société pressing 49 de ses demandes reconventionnelles,
Condamne la société Pressing 49, sous astreinte de 15 Euros dans les 15 jours de la notification du présent arrêt, à remettre à Marie-Christine X... les bulletins de salaire pour la période du 15 juillet 2005 au 30 janvier 2006, ainsi que l'attestation ASSEDIC rectifiée,
Déboute chaque partie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Pressing 49 au paiement des dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALL Philippe BOTHOREL
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