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Cour de cassation, 12 juin 1997. 95-44.104

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.104

Date de décision :

12 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société GAN vie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant Bât.. 3, les Tulipes, La Croisette, 26240 Saint-Vallier, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société GAN vie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... au service de la compagnie GAN depuis le 1er mars 1989 a été licencié le 16 juillet 1991 à la suite de plusieurs arrêts de travail pour maladie pour insuffisance professionnelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, le juge doit vérifier la réalité et le sérieux du motif du licenciement invoqué par l'employeur, quelle qu'en soit l'origine; qu'en écartant l'insuffisance de résultats alléguée en raison non pas du sérieux ni de la réalité de ce motif mais de son origine, la cour d'appel, qui pour autant n'en a pas écarté la matérialité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors que, d'autre part, les juges du fond sont tenus de motiver leur décision notamment en examinant et en analysant, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis; qu'en se bornant à relever que les attestations versées étaient insuffisantes, sans autre précision, pourtant indispensable dès lors que les mêmes éléments avaient motivé la décision en sens contraire des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que le véritable motif du licenciement était la maladie du salarié, a exactement décidé que celle-ci ne pouvait constituer une cause de licenciement; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GAN vie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-12 | Jurisprudence Berlioz