Texte intégral
N° V 19-85.907 F-N
N° 2427
SM12
2 DÉCEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 DÉCEMBRE 2020
M. H... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Tarn, en date du 6 juillet 2019, qui, pour extorsions avec arme en bande organisée et séquestrations en bande organisée et avec arme, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, et contre l'arrêt du même jour par lequel la cour d'assises a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. H... O..., les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société La Poste, et les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan avocat de Mme V... K..., Mme D... G..., épouse X..., M. Y... X..., M. S... X..., et Mme P... X..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. O... devra payer à la société La Poste, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. O... devra payer à Mme V... K..., Mme D... G..., épouse X..., M. Y... X..., M. S... X... et Mme P... X..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.
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