Cour de cassation, 30 novembre 1999. 96-18.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.737
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Yves Y...,
2 / Mme Annie A..., épouse Y...,
demeurant ensemble 15, cité Avel Mor, 22740 Lezardrieux,
3 / M. Calixte Y...,
4 / Mme Marie-Madeleine X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, B2), au profit :
1 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Côtes-d'Armor "La Croix Tual", dont le siège est ...,
2 / de M. Hervé Z..., demeurant ..., membre de la société civile professionnelle Hervé Z... et Jean-Louis Chauvac, notaires associés,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts Y..., de Me Blondel, avocat de la CRCAM des Côtes-d'Armor, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 1996), que MM. Y... et leurs épouses (les consorts Y...) ont, en juin 1986, fondé la société à responsabilité limitée "Garage Y..." qui a acquis une maison et un atelier, ainsi qu'un fonds de commerce de mécanique agricole et automobile, grâce à deux prêts de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor (la banque), pour le remboursement desquels les consorts Y... se sont portés cautions ;
que six années plus tard, la société a été mise en redressement judiciaire ; que les consorts Y... ont engagé des actions en responsabilité contre la banque et le notaire, rédacteur des actes ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt du rejet de leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en analysant séparément le montant du prix de vente de l'immeuble et du fonds, la charge de l'emprunt, et les conditions dans lesquelles ce dernier avait été obtenu pour apprécier si l'opération projetée présentait des risques sans rechercher si l'ensemble de ces éléments, rapprochés les uns des autres, ne révélait pas un risque de nature à compromettre la bonne marche de l'exploitation et le recouvrement du prêt dont le notaire et le banquier étaient tenus de révéler l'existence aux cautions du prêt les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que la modicité du prix de vente de l'ensemble composé de l'immeuble et du fonds de commerce lors de la liquidation judiciaire était impropre à établir le caractère excessif du prix de vente initial sans autrement s'en expliquer, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'à moins d'être un professionnel avisé, l'acquéreur d'un bien est en droit d'attendre du notaire qu'il attire son attention sur le caractère manifestement excessif du prix de vente ;
que l'arrêt, qui se fonde sur la seule qualité de mécanicien et d'associés de la SARL qu'ils venaient de créer des frères Y... pour décider que le notaire n'était pas tenu d'attirer leur attention sur le caractère manifestement excessif du prix de vente de l'immeuble et du fonds de commerce, sans constater que les frères Y... étaient des professionnels avisés du commerce et de l'immobilier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, de plus, qu'en se bornant à affirmer que la charge de l'emprunt n'était pas excessive en elle-même, sans vérifier si elle n'était pas déraisonnable compte tenu des faibles ressources des parties, et notamment des modestes fonds propres de la SARL Garage Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, de surcroît, qu'en ne recherchant pas si la CRCAM n'avait pas l'obligation d'attirer l'attention de ses clients sur les risques liés à un financement exclusif des acquisitions par des emprunts, solution qui quoique courante, se révélait hasardeuse au regard des modestes fonds propres de la SARL Garage Y..., dont les capacités d'autofinancement étaient ainsi réduites, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que la charge de l'emprunt ait été la cause déterminante de la déconfiture de la SARL Garage Y... sans rechercher si cette charge n'avait pas contribué à l'insolvabilité de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que par motifs propres et ceux, adoptés, du jugement, les juges du fond ont procédé aux recherches prétendument omises, retenant que l'entreprise, dont les consorts Y... avaient pris l'initiative, n'apparaissait pas manifestement hasardeuse, que les éléments comptables recueillis lors de la vente et de l'octroi des prêts n'étaient pas alarmants et que la charge des remboursements n'était pas disproportionnée par rapport à la rentabilité probable des investissements ; qu'ils ont, ainsi, légalement justifié leurs décisions et les ont motivées ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées à ce titre par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Armor et M. Z..., notaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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