Texte intégral
N° RG 22/00844 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIET
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP FICHTER TAMBE
SELARL DEJEAN-PRESTAIL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/04830) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 21 juillet 2021, suivant déclaration d'appel du 25 février 2022
APPELANT :
M. [V] [I]
né le 08 février 1958 à [Localité 4] (Côte d'Ivoire)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Julien També de la SCP Fichter També, avocat au barreau de Grenoble
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001310 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Grenoble)
INTIMÉE :
ACTIS - OPH de la région grenobloise, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Marie Dejean de la SELARL Dejean-Prestail, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bail verbal en date du 30 janvier 2008, la société Actis a donné en location à M. [V] [I] et Mme [N] [M] épouse [I] un local d'habitation situé à [Adresse 1] à [Localité 3] (Isère).
La société Actis a fait délivrer aux locataires le 25 juin 2020 une sommation de payer la somme de 3 719,52 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par assignation en date du 5 novembre 2020, la société Actis a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir à titre principal la résiliation du bail et l'expulsion de M. [V] [I] et Mme [N] [M] épouse [I].
Par jugement en date du 21 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- prononcé la résiliation du bail liant les parties à la date du 4 mai 2021 ;
- dit que M. [V] [I] et Mme [N] [M] épouse [I] devraient libérer les lieux ;
- ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [V] [I] et Mme [N] [M] épouse [I] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis à [Localité 3], [Adresse 1] ;
- fixé une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 5 mai 2021 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
- condamné solidairement M. [V] [I] et Mme [N] [M] épouse [I] à payer à la société Actis l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné Mme [N] [M] épouse [I] à payer à la société Actis en derniers ou quittances la somme de 5 415,64 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 30 avril 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produirait des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
- rejeté la demande de délais de paiement ;
- condamné in solidum M. [V] [I] et Mme [N] [M] épouse [I] à payer à la société Actis la somme de 400 € sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné in solidum M. [V] [I] et Mme [N] [M] épouse [I] à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel en date du 25 février 2022, M. [V] [I] a interjeté appel du jugement dans toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, l'appelant demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement déféré ;
- statuant à nouveau :
débouter la société Actis de sa demande de résiliation du bail et d'expulsion à son encontre ;
débouter la société Actis de sa demande de fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle et de condamnation à payer ces sommes ;
lui octroyer pour toute somme qu'il serait emmené à être condamné, aux plus larges délais de paiement ;
débouter la société Actis de sa demande d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laisser à la société Actis la charge des dépens de l'instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- sa femme ne vit plus dans le logement qu'il occupe depuis 12 ans, et il est lui-même lourdement handicapé et se déplace en fauteuil roulant ;
- il a fait l'objet d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la dette locative a été effacée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2022, l'intimée demande à la cour de :
- débouter M. [V] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la condamnation au titre de l'arriéré de loyer et de charges au paiement de la somme de 4 099,89 euros arrêté au 11 mai 2022, à parfaire au jour où la cour statuera ;
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé réplique que la décision de la commission de surendettement est postérieure au jugement déféré, que seule est suspendue la clause résolutoire et que la dette de loyer a perduré après la décision d'effacement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de paiement de la société Actis
Au vu des pièces produites par l'intimée, le montant de la créance de la société Actis au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation au 30 avril 2022 (et non au 11 mai 2022) s'élevait à la somme de 4 099,89 euros.
Cependant, l'appel interjeté par M. [V] [I] a été partiellement déclaré caduc à l'égard de Mme [N] [M] épouse [I], qui a seule été condamnée au paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation, en raison de l'effacement de la dette locative par l'effet d'une décision de rétablissement personnel au profit de M. [V] [I].
Par suite, la demande de la société Actis tendant à l'actualisation de la dette locative doit être déclarée irrecevable.
2. Sur la demande de délais de grâce
En application de l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l'améliorer les rapports locatifs, dans sa version issue de la loi du en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, M. [V] [I] ne rapporte pas la preuve de ce qu'il soit en situation de régler sa dette locative ni qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d'audience.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [V] [I] de sa demande tendant à obtenir un délai de paiement.
3. Sur la résiliation du bail
Sur les conséquences de la procédure de surendettement
Selon l'article L. 722-2 du code de la consommation la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
L'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 dispose :
« Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
['] Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
Selon une décision du 4 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré la demande de M. [V] [I] recevable. Ce dernier a bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 13 juillet 2021.
Cette mesure a mis fin à la procédure de surendettement de telle sorte que M. [I] ne peut plus bénéficier des dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation.
Les dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 trouvent à s'appliquer de telle sorte que les effets de la décision d'expulsion contestée ont été suspendus pendant deux ans à compter de la décision imposant les mesures d'effacement, soit jusqu'au 13 juillet 2023.
Il en résulte que la décision de rétablissement personnel est actuellement sans effet sur la procédure relative à la résiliation du bail et à l'expulsion locative.
Sur la demande de résiliation du bail et d'expulsion
En l'absence de bail écrit, le bailleur ne peut agir qu'en résiliation judiciaire du bail.
En application de l'article 1184 ancien du code civil, applicable aux contrats relevant du droit antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
S'agissant d'un contrat à exécution successive, la sanction de l'inexécution du contrat est la résiliation, dont les effets ne jouent qu'à compter du jour de l'inexécution.
Selon l'article 1728 2° du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
La société Actis a fait délivrer un commandement de payer à M. [V] [I] et Mme [N] [M] épouse [I] le 26 juin 2020 portant sur la somme de 3 873,34 euros et visant les mentions prévues par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 (pièce n° 2 de l'intimée).
Les éléments versés aux débats par la société Actis suffisent à établir un non-paiement des loyers pendant un délai de plus de deux mois à compter du commandement de payer délivré le 5 novembre 2020.
L'effacement de la dette locative à l'issue d'une procédure de traitement du surendettement qui n'équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire qui n'a pas réglé le loyer, de sorte qu'il ne prive pas le juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d'apprécier, dans l'exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail (Civ. 2ème, 10 janvier 2019, n° 17-21.774).
Dès lors, il convient de constater que les époux [I] ont commis une faute contractuelle en laissant les loyers impayés deux mois après la notification d'un commandement de payer, de prononcer la résiliation judiciaire et du contrat à compter du 5 janvier 2021, et par suite d'ordonner l'expulsion des époux [I].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la société Actis irrecevable en sa demande tendant à l'actualisation du montant de la condamnation au titre de l'arriéré de loyer et charges au paiement de la somme de 4 099,89 euros arrêté au 11 mai 2022 ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [V] [I] à payer à la société Actis la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [V] [I] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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