Cour de cassation, 29 novembre 1989. 87-15.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.079
Date de décision :
29 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu, le 24 mars 1987, par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., représentée par ses directeur, président et membres de son conseil d'administration en exercice, domiciliés audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Mutuelle générale française accidents (MGFA) a assigné M. X... en remboursement des sommes qu'elle avait versées aux personnes victimes des agissements de cet ancien avocat, en exécution du contrat d'assurance "insolvabilité" souscrit par l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 1987) d'avoir accueilli la demande au motif qu'aux termes de l'article L. 121-12 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur, alors, selon le moyen, qu'en condamnant l'assuré lui-même à rembourser les dommages-intérêts versés aux victimes par l'assureur, la cour d'appel a violé le texte précité ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le contrat d'assurance "insolvabilité" avait été souscrit par l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris pour garantir le remboursement de tous fonds, titres ou valeurs confiés à un avocat de ce barreau et pour satisfaire ainsi à l'obligation d'assurance instituée par l'article 27, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
qu'il s'agissait d'une assurance de chose portant sur ces fonds et valeurs et non d'une assurance de la responsabilité de M.
X...
qui n'avait donc, en aucune manière, la qualité d'assuré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir admis le recours de l'assureur alors, selon le moyen, que l'assureur ayant renoncé, dans l'article 7 de la police d'assurance à tout
recours qu'il serait en droit d'exercer contre les avocats, sauf en cas de faute intentionnelle ou dolosive, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles 1134 du Code civil, L. 113-1 du Code des assurances et 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile, se borner à affirmer que la condamnation pénale établissait "ipso facto" l'existence d'une faute intentionnelle, sans rechercher dans l'ensemble des circonstances de l'espèce et même dans les éléments extrinsèques à la décision pénale, si M. X... avait voulu non seulement l'action génératrice du dommage, mais encore la réalisation de ce dommage ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été condamné pour abus de confiance ; que ce délit impliquant l'intention de son auteur de priver la victime des biens qu'il avait détournés, donc de créer intentionnellement le dommage, l'arrêt attaqué échappe au grief du moyen ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche enfin à la cour d'appel d'avoir déclaré non prescrite l'action de la compagnie d'assurance sur le fondement de l'article 10 du Code de procédure pénale alors, selon le moyen, qu'elle aurait dû constater que, s'agissant d'une demande en remboursement d'indemnité dérivant nécessairement du contrat d'assurance et non de la loi, une telle action était prescrite par deux ans à compter de l'événement qui lui avait donné naissance, par application de l'article 18 dudit contrat ; Mais attendu que l'arrêt attaqué du 24 mars 1987 ne contient aucune disposition relative à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale par M. X... ; que, par un précédent arrêt du 29 septembre 1986, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi en cassation formé contre lui, la cour d'appel avait décidé que l'action de la MGFA était soumise à la prescription de droit commun de trente ans ; Que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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