Texte intégral
N° RG 24/03191 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYGC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de ROUEN en date du 15 décembre 2021 condamnant M. [M] [I] né le 17 Octobre 1994 à SIDI LAKHDAR (ALGERIE) à une interdiction du territoire français ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 3 septembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [M] [I] ayant pris effet le 3 septembre 2024 à 11h30 ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [M] [I] ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2024 à 15h25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [M] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 septembre 2024 à 11h30 jusqu'à son départ fixé le 3 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [M] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 septembre 2024 à 19h40 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à M. [K] [G], avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les conclusions écrites du préfet de la Seine-Maritime en date du 09 septembre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [M] [I] a été placé en rétention administrative le 3 septembre 2024, à sa levée d'écrou.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une contestation par M. [M] [I] de la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 7 septembre 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours, décision contre laquelle M. [M] [I] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelant allègue l'irrégularité de la procédure de placement en rétention, tenant à la non prise en compte de son état de vulnérabilité et à l'erreur manifeste d'appréciation.
Il conclut en outre à l'absence de perspective raisonnable pour parvenir à son éloignement et demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [M] [I] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 9 septembre 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [M] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative tenant au défaut de prise en compte de sa vulnérabilité et à l'absence de perspective raisonnable d'éloignement
M. [M] [I] allègue l'insuffisance de motivation au motif que l'arrêté de placement en rétention ne prend pas en compte son état de vulnérabilité alors qu'il est atteint d'une pathologie mentale nécessitant un traitement régulier et constant pour être stable, étant bipolaire, que du fait de l'administration, il ne bénéficie d'un traitement adapté au centre de rétention, ce qui lui cause un grief, ni des précédentes rétentions administratives qui sont demeurées sans effet, les autorités algériennes marocaines et tunisiennes ne l'ayant pas reconnu comme étant un de leurs ressortissants.
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
L'article L. 731-1 du code précité énonce en outre que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable.
Aux termes de l'article L. 741-4 du même code, « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. ».
En l'espèce, l'arrêté préfectoral portant placement en rétention du 3 septembre 2024 mentionne au titre de sa motivation les circonstances de droit et de fait qui le fondent en fonction de la situation personnelle de M. [M] [I], et notamment qu'il ne présente pas un état de vulnérabilité ou de handicap contraire à son placement en rétention, ne pouvant être reproché à l'administration de ne s'être pas informée de son état de santé en détention, alors qu'il lui incombait d'attirer son attention sur cet élément lors de son audition administrative, ayant du reste précédemment déclaré le 25 octobre 2023 ne pas avoir de problèmes de santé, de sorte que les critiques adressées à l'endroit de l'arrêté préfectoral sont infondées.
Le préfet a en conséquence pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [M] [I] relativement à sa santé pour motiver son arrêté de manière circonstanciée.
Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation sera rejeté.
Le fait que les précédentes mesures de rétention administrative n'aient pas abouti ne sont pas de nature à faire obstacle un nouveau placement en rétention, dès lors que l'étranger est dépourvu de tout document d'identité, laquelle reste incertaine, de sorte que le moyen est inopérant.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
M. [M] [I] soutient faire l'objet de traitements inhumains et dégradants pourtant prohibés par l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il ne peut ainsi disposer d'un accès facile au psychologue et au psychiatre pendant sa rétention.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci-dessus énoncé que lorsqu'est atteint «le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant».
Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
Le centre de rétention dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital, parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des médecins expérimentés, de sorte que M. [M] [I] est en mesure non seulement de bénéficier de soins et de traitement adaptés, mais peut également faire l'objet d'une hospitalisation complète en cas de nécessité. Il ne peut donc prétendre être l'objet de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Le moyens sera en conséquence rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [M] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt- six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 09 Septembre 2024 à 18h20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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